LOI n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financement de la sécurité sociale pour 2011 (1)

JORF n°0295 du 21 décembre 2010

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Article 29


I. ― Le premier alinéa de l'article L. 138-1 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « dont le chiffre d'affaires hors taxes n'excède pas 30 millions d'euros. »
II. ― L'article L. 138-10 du même code est ainsi modifié :
A. ― Le I est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa :
a) Les mots : « à l'exception des médicaments orphelins désignés comme tels en application des dispositions du règlement (CE) n° 141/2000 précité, » sont supprimés deux fois ;
b) Les mots : « de l'article L. 596 du code de la santé publique et n'ayant pas passé convention avec le Comité économique des produits de santé, dans les conditions mentionnées au troisième alinéa ci-après, » sont remplacés par les références : « des articles L. 5124-1 et L. 5124-2 du code de la santé publique » ;
2° Après le premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Ne sont pas pris en compte, pour la détermination de l'assiette de la contribution :
« ― le chiffre d'affaires hors taxes réalisé par les entreprises mentionnées au premier alinéa ayant passé convention avec le Comité économique des produits de santé dans les conditions définies au septième alinéa du présent I ;
« ― lorsqu'il n'excède pas 30 millions d'euros, le chiffre d'affaires hors taxes réalisé au titre de tout médicament orphelin au sens du règlement (CE) n° 141/2000 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1999 concernant les médicaments orphelins, inscrit sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17. »
B. ― Le II est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa :
a) Les mots : « à l'exception des médicaments orphelins désignés comme tels en application des dispositions du règlement (CE) n° 141/2000 du Parlement et du Conseil, du 16 décembre 1999, concernant les médicaments orphelins, » et « à l'exception des médicaments orphelins désignés comme tels en application des dispositions du règlement (CE) n° 141/2000 du Parlement et du Conseil du 16 décembre 1999 précité, » sont supprimés ;
b) Les mots : « et n'ayant pas passé convention avec le Comité économique des produits de santé dans les conditions mentionnées au quatrième alinéa ci-après, » sont supprimés ;
2° Après le premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Ne sont pas pris en compte, pour la détermination de l'assiette de la contribution :
« ― le chiffre d'affaires hors taxes réalisé par les entreprises mentionnées au premier alinéa ayant passé convention avec le Comité économique des produits de santé dans les conditions définies au septième alinéa du présent II ;
« ― lorsqu'il n'excède pas 30 millions d'euros, le chiffre d'affaires hors taxes réalisé au titre de tout médicament orphelin au sens du règlement (CE) n° 141/2000 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1999 précité inscrit sur une des listes mentionnées au premier alinéa du présent II. »
III. ― Le 3° du II de l'article L. 245-2 du même code est complété par les mots : « , à l'exception de ceux dont le chiffre d'affaires hors taxes excède 30 millions d'euros ».

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