Décret n°92-1189 du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel

Version en vigueur du 28 août 2013 au 01 septembre 2017

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Article 22

Version en vigueur du 28 août 2013 au 01 septembre 2017

Modifié par Décret n°2013-768 du 23 août 2013 - art. 49

Les professeurs de lycée professionnel sont reclassés conformément aux dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé. A cet effet, la classe normale du corps des professeurs de lycée professionnel est affectée du coefficient caractéristique 135.

Les personnels visés à l'article 10 ci-dessus sont classés à la date de leur nomination en qualité de stagiaire.

Les candidats mentionnés aux 1 et 2 de l'article 6 et aux 1 et 3 de l'article 7 ci-dessus justifiant d'au moins cinq années d'activité professionnelle en qualité de cadre, sont classés dans le corps des professeurs de lycée professionnel à un échelon déterminé en prenant en compte les années d'activité professionnelle qu'ils ont accomplies en cette qualité avant leur nomination comme stagiaire, dans les conditions prévues par le présent décret, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 7 du décret du 5 décembre 1951 susvisé.

Les candidats mentionnés au 3 de l'article 6 ci-dessus justifiant d'au moins cinq années de pratique professionnelle sont classés dans le corps des professeurs de lycée professionnel à un échelon déterminé en prenant en compte les années de pratique professionnelle qu'ils ont accomplies avant leur nomination en qualité de stagiaire, dans les conditions prévues par le présent décret, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 7 du décret du 5 décembre 1951 susvisé.

Les candidats mentionnés au 4 de l'article 6 ci-dessus, justifiant d'au moins sept années de pratique professionnelle et d'un diplôme de niveau IV, sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte les années d'activité professionnelle qu'ils ont accomplies avant leur nomination comme stagiaire, dans la spécialité dans laquelle ils ont concouru, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 7 du décret du 5 décembre 1951 susvisé.

Les candidats mentionnés à l'article 7-1 du présent décret bénéficient, sur leur demande, d'une bonification d'ancienneté d'une durée :

-d'un an, lorsque la durée des activités professionnelles définies à l'article 7-1 dont ils justifient est inférieure à six ans ;

-de deux ans, lorsque cette durée est comprise entre six ans et neuf ans ;

-de trois ans, lorsqu'elle est de neuf ans et plus.

Ceux des agents issus du troisième concours qui avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire préalablement à leur nomination, peuvent opter entre la bonification prévue au sixième alinéa du présent article et la prise en compte de l'ancienneté acquise au titre des services antérieurs, en application des dispositions du premier alinéa du présent article.

Les agents issus du troisième concours peuvent opter entre la bonification prévue au sixième alinéa du présent article et la prise en compte des années d'activité professionnelle qu'ils ont accomplies avant leur nomination comme stagiaire, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 7 du décret du 5 décembre 1951 susvisé.

Le recteur procède au reclassement des professeurs de lycée professionnel.


Décret n° 2013-768 du 23 août 2013 article 63 : les dispositions du présent décret sont applicables aux candidats inscrits à une session des concours ouverte postérieurement à la publication du présent décret.

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