Article 10 (abrogé)
Version en vigueur du 05 janvier 2002 au 24 février 2004
Abrogé par Ordonnance 2004-178 2004-02-20 art. 7 23° JORF 24 février 2004
Toute acquisition, à titre onéreux ou gratuit, d'un bien destiné à enrichir les collections d'un musée de France est soumise à l'avis d'instances scientifiques dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par décret.