- Titre Ier : Principes généraux (Articles 1 à 9)
- Titre II : Les institutions de la communication audiovisuelle (Articles 10 à 31)
- Chapitre Ier : La délégation parlementaire pour la communication audiovisuelle (Articles 10 à 11)
- Chapitre II : La Haute autorité de la communication audiovisuelle (Articles 12 à 26)
- Chapitre III : Le conseil national de la communication audiovisuelle. (Articles 27 à 28)
- Chapitre IV : Les comités régionaux de la communication audiovisuelle (Articles 29 à 31)
- Titre III : Le service public de la radiodiffusion sonore et de la télévision (Articles 32 à 76)
- Chapitre Ier : L'action de l'Etat dans le service public (Articles 32 à 33)
- Chapitre II : L'organisation nationale du service public de la radiodiffusion sonore et de la télévision (Articles 34 à 49)
- Chapitre III : L'organisation décentralisée du service public de la radiodiffusion sonore et de la télévision (Articles 50 à 54)
- Chapitre IV : L'action extérieure du service public de la radiodiffusion sonore (Articles 55 à 57)
- Chapitre V : La commercialisation des oeuvres et documents audiovisuels (Articles 58 à 60)
- Chapitre VI : Dispositions relatives au financement du service public de la radiodiffusion sonore et de la télévision (Articles 61 à 69)
- Chapitre VII : Dispositions relatives au personnel (Articles 70 à 74)
- Chapitre VIII : Dispositions diverses (Articles 75 à 76)
- Titre IV : Les services de communication audiovisuelle soumis à déclaration ou autorisation (Articles 77 à 87)
- Titre V : La diffusion des oeuvres cinématographiques (Articles 88 à 92)
- Titre VI : Dispositions diverses (Articles 93 à 95-1)
- Titre VII : Dispositions pénales (Articles 96 à 98)
- Titre VIII : Dispositions transitoires (Articles 99 à 108)
- Titre IX : Dispositions finales (Articles 109 à 110)
Article 95-1 (abrogé)
Version en vigueur du 24 décembre 1985 au 01 octobre 1986
Abrogé par Loi 86-1067 1986-09-30 art. 110 JORF 1er octobre 1986
Création LOI 85-1317 1985-12-13 art. 19 JORF 24 décembre 1985
Les associations nationales se consacrant aux grandes causes médicales et reconnues d'utilité publique, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, disposent à titre gratuit d'un temps minimum d'antenne pour la diffusion de leurs messages par les sociétés nationales de radiodiffusion sonore et de télévision prévues aux articles 37, 38, 40 et 42 de la présente loi, dans les conditions fixées par leurs cahiers des charges.
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