Loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle

Version en vigueur du 30 juillet 1982 au 01 octobre 1986

Naviguer dans le sommaire

Article 72 (abrogé)

Version en vigueur du 30 juillet 1982 au 01 octobre 1986

Abrogé par Loi 86-1067 1986-09-30 art. 110 JORF 1er octobre 1986

Toute personne ayant, à quelque titre que ce soit, fourni une idée ou un sujet pour une ou plusieurs émissions programmées par une des sociétés de radiodiffusion sonore et de télévision visées au présent titre devra tenir à la disposition de la société le relevé des rémunérations et des prestations dont elle a bénéficié en contrepartie de son intervention et qui lui ont été accordées par des personnes physiques ou morales autres que ladite société.

La même obligation s'applique dans les mêmes conditions :

- aux personnes qui ont, à un titre quelconque, contribué à faire figurer, dans une ou plusieurs émissions programmées par l'une des sociétés, un artiste de variétés ;

- aux personnes qui ont contribué à faire diffuser, dans ces mêmes émissions, des extraits ou la totalité d'une oeuvre littéraire, musicale ou cinématographique ;

- aux personnes participant à la réalisation et à l'enregistrement d'une de ces émissions, qui ont fait figurer dans celles-ci des messages publicitaires autres que ceux qui sont diffusés dans le cadre de la Régie française de publicité ;

- aux personnes qui ont exercé, pour les mêmes émissions, en droit ou en fait, les fonctions de producteur ou de réalisateur.

Retourner en haut de la page