Ordonnance n° 2012-785 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation du code de l'action sociale et des familles au Département de Mayotte

JORF n°0126 du 1 juin 2012

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

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Article 10

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

Modifié par Ordonnance n° 2014-463 du 7 mai 2014 - art. 12

Les dispositions du code de l'action sociale et des familles entrent en vigueur à Mayotte dans les conditions suivantes :


L'article L. 115-3 entre en vigueur le 1er janvier 2013 ;


2° Les dispositions du chapitre II du titre II et les chapitres Ier et II du titre III du livre Ier sont applicables aux nouvelles demandes d'admission à l'aide sociale déposées à Mayotte à compter du 1er janvier 2014 ;


Jusqu'à cette date, les dispositions correspondantes des articles L. 540-1, L. 542-1, L. 542-2, L. 542-3, L. 542-8, L. 542-9, L. 548-2, L. 548-3 et L. 548-4 demeurent en vigueur dans leur rédaction antérieure à la présente ordonnance ;


3° A l'exception de l'article L. 146-8, les articles L. 146-3 à L. 146-13 du livre Ier et le chapitre Ier bis du titre IV du livre II entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2016 ;


Jusqu'à la date mentionnée au premier alinéa, les articles L. 545-1 à L. 545-4, dans leur rédaction antérieure à la présente ordonnance, demeurent en vigueur et l'article L. 545-1, dans cette même rédaction est complété par une phrase ainsi rédigée : " En 2012 et pour les exercices suivants, la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie verse le concours prévu au b du III de l'article L. 14-10-5 pour l'installation et le fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées pour le financement du service commun prévu au présent article. " ;


Une évaluation du fonctionnement du service commun mentionné à l'article L. 545-1, dans sa rédaction antérieure à la présente ordonnance, est réalisée au plus tard le 30 juin 2015 ;

3° bis La commission prévue à l'article L. 545-2 dans sa rédaction antérieure à la présente ordonnance est compétente pour instruire les droits à la prestation de compensation dans les conditions prévues au titre IV du livre V du code de l'action sociale et des familles.

Les décisions prises par cette commission peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal de grande instance.

Jusqu'à la date prévue au 3°, la référence à l'article L. 146-9 est remplacée par la référence à l'article L. 545-2 tel que maintenu en vigueur par ce même 3°.


4° Les dispositions des articles L. 226-10 et L. 226-11 et le chapitre VIII du titre IV du livre II entrent en vigueur le 1er janvier 2014. Jusqu'à cette date, les dispositions correspondantes des articles L. 542-1, L. 548-2, L. 548-3 et L. 548-4 demeurent en vigueur dans leur rédaction antérieure à la présente ordonnance ;


5° Les dispositions de l'article L. 421-14 relatives à la formation des assistants maternels entrent en vigueur le 1er janvier 2014, sous réserve de l'inscription préalable dans la loi de finances des dispositions relatives aux modalités de compensation des charges correspondantes prévues au I de l'article 4 de la présente ordonnance ;


6° Les dispositions du titre V du livre IV entrent en vigueur le 1er janvier 2013, sous réserve, pour les articles L. 451-2 et L. 451-3, de l'inscription préalable dans la loi de finances des dispositions relatives aux modalités de compensation des charges correspondantes prévues au II de l'article 4 de la présente ordonnance ;


7° Les titres I, III et IV du livre IV entrent en vigueur le 1er janvier 2014. Ces dispositions sont applicables aux nouvelles situations d'accueil intervenant à compter de la date d'entrée en vigueur du titre IV du livre IV. Elles sont applicables aux situations d'accueil ayant débuté avant cette date dans les conditions définies par le II de l'article 12 ;


8° Le titre VII du livre II, les 14° et 15° du I de l'article L. 312-1, le titre VI du livre III et le titre VII du livre IV entrent en vigueur le 1er janvier 2016.


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