A venir - Version du 01 janvier 2999

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Article 1

A venir - Version du 01 janvier 2999


Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective de la métallurgie de l'Oise du 9 janvier 2008, les dispositions de :
― ladite convention collective (Dispositions générales), à l'exclusion :
― du mot : « maximum », figurant au dernier alinéa de l'article 5 (Dénonciation), comme étant contraire aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 2261-10 du code du travail ;
― du mot : « représentatives », figurant au troisième alinéa de l'article 8 (Liberté syndicale et liberté d'opinion), comme contrevenant à l'article L. 2142-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail ;
― du mot : « représentatives », figurant au quatrième alinéa du paragraphe intitulé « Préparation des élections » de l'article 11 (Election des représentants du personnel), comme étant contraire aux dispositions des articles L. 2314-3, alinéas 1 et 2, et L. 2324-4, alinéas 1 et 2, du code du travail, telles qu'issues de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 susmentionnée ;
― du deuxième alinéa de l'article 15 (Congé de formation économique, social et syndical), comme contrevenant à l'article L. 3142-9 du code du travail ;
― du paragraphe intitulé « Ouverture du droit à congé » de l'article 25 (Congés payés) comme étant contraire aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 3141-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 susmentionnée.
L'antépénultième alinéa de l'article 6 (Commission paritaire d'interprétation) est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 2231-1 à L. 2231-9 du code du travail.
L'avant-dernier alinéa de l'article 7 (Commission paritaire de conciliation) est étendu sous réserve du respect du libre exercice du droit de grève reconnu aux salariés par la Constitution (alinéa 7 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, repris par la Constitution du 4 octobre 1958), tel que précisé par la jurisprudence de la Cour de cassation (notamment, Cass. soc., 7 juin 1999 Séroul).
Les cinquième et sixième alinéas de l'article 10 (Panneaux d'affichage syndical et des représentants du personnel) sont étendus sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2142-5 du code du travail, telles que précisées par la Cour de cassation (Cass. crim., 19 février 1979, n° 78-91.400).
L'article 22 (Egalité de traitement entre les salariés) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail qui prévoient que les négociations annuelles sur les salaires et quinquennales sur les classifications visent également à définir et à programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010 ;
― l'avenant « Mensuels » du 9 janvier 2008 annexé à la convention collective susvisée, à l'exclusion des termes : « , et pour les salariés d'une aptitude physique réduite » figurant au troisième alinéa du paragraphe intitulé « Garanties annuelles de rémunération » de l'article 2 (Contrats de travail), comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail.
Le dernier alinéa du paragraphe intitulé « Le contrat à durée indéterminée » du paragraphe « Période d'essai » de l'article 2 susmentionné est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 1221-25 et L. 1221-26 du code du travail, telles qu'issues de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail.
Le paragraphe intitulé « Remplacement temporaire » de l'article 2 susmentionné est étendu sous réserve de l'application du principe « à travail égal, salaire égal », résultant des articles L. 2271-1 (8°), L. 2261-22 et R. 2261-1 du code du travail.
L'article 10 (Majorations pour travail habituel de nuit) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'accord national professionnel du 3 janvier 2002 relatif au travail de nuit, conclu dans le secteur de la métallurgie, telles qu'étendues par arrêté du 3 mai 2002.
Les trois tirets du premier alinéa de l'article 22 (Indemnités de licenciement) sont étendus sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 1234-2 du code du travail, dans leur rédaction issue du décret n° 2008-715 du 18 juillet 2008.
Les quatrième et cinquième alinéas de l'article 22 susmentionnés sont étendus sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 1234-4 du code du travail ;
― l'avenant « Apprentis » du 9 janvier 2008, annexé à la convention collective susvisée ;
― l'avenant du 1er février 2008, relatif aux rémunérations minimales hiérarchiques (un barème annexé), à la convention collective susvisée, sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et à programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010.

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