Loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle

Version en vigueur du 30 juillet 1982 au 14 décembre 1985

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Article 27

Version en vigueur du 30 juillet 1982 au 14 décembre 1985

Il est institué un conseil national de la communication audiovisuelle.

Ce conseil exerce des attributions consultatives pour l'ensemble des activités de communication audiovisuelle ; il ne peut toutefois intervenir dans les procédures d'agrément et de conciliation instituées par le titre V de la présente loi [*art. 88 à 92 :

diffusion des oeuvres cinématographiques*].

Il peut être consulté par le Gouvernement dans l'exercice des attributions que celui-ci tient de la présente loi. Il est consulté par la Haute autorité sur les projets de décisions et de recommandations visées aux articles 14, 19 et 20 de la présente loi. Il donne des avis sur la qualité des programmes diffusés par les sociétés nationales de programme. Il peut également se saisir de toute question concernant la présente loi.

Il élit un président, qui est délégué auprès de la Haute autorité. Il désigne, dans les conditions prévues au titre III de la présente loi, certains des membres des conseils d'administration des organismes du service public de la radiodiffusion sonore et de la télévision.


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