Décret n°94-612 du 20 juillet 1994 portant fixation du montant de la contribution aux unions régionales de médecins exerçant à titre libéral

Version en vigueur du 22 juillet 1994 au 08 août 2004

    Article 2 (abrogé)

    Version en vigueur du 22 juillet 1994 au 08 août 2004

    Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 5 A JORF 8 août 2004

    Le taux de la contribution est fixé à 0,5 p. 100.

    Toutefois, le montant de la contribution ne peut excéder 0,5 p. 100 d'un montant égal à douze fois la valeur mensuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, appréciée au 1er janvier de chaque année.

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