Article 2 (abrogé)
Version en vigueur du 22 juillet 1994 au 08 août 2004
Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 5 A JORF 8 août 2004
Le taux de la contribution est fixé à 0,5 p. 100.
Toutefois, le montant de la contribution ne peut excéder 0,5 p. 100 d'un montant égal à douze fois la valeur mensuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, appréciée au 1er janvier de chaque année.