Décret n°85-384 du 29 mars 1985 portant statut des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics

Version en vigueur du 31 mars 1985 au 07 mars 1995

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Article 36

Version en vigueur du 31 mars 1985 au 07 mars 1995

Les praticiens des hôpitaux à temps partiel peuvent être placés en position de détachement, sur leur demande, sous réserve qu'ils comptent au moins deux années de fonctions dans leur emploi :

1° Auprès d'un autre établissement hospitalier public, dans un emploi relevant du présent statut ;

2° Auprès d'un établissement d'hospitalisation privé faisant fonction d'établissement public ou auprès d'un établissement ou d'un organisme privé à but non lucratif participant au service public hospitalier. Ces praticiens demeurent régis par le présent statut et leur rémunération est déterminée dans les conditions prévues par le présent décret ;

3° Auprès d'une administration de l'Etat, auprès d'un établissement public de l'Etat ou d'une entreprise publique ;

4° Auprès d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public territorial autre qu'hospitalier ;

5° Auprès du ministre chargé des relations extérieures ou du ministre chargé de la coopération pour remplir une mission à l'étranger, ou auprès d'un organisme international, notamment pour accomplir une tâche de coopération culturelle, scientifique ou technique ;

6° Pour exercer une fonction publique élective autre que celles mentionnées à l'article 37 ou un mandat syndical, lorsque la fonction ou le mandat ne permet pas d'assurer normalement les obligations de service telles qu'elles sont définies aux articles 22 à 24.


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