- Section I : Généralités (Articles 1 à 2)
- Section II : Mesures générales de sécurité (Articles 3 à 10)
- Section III : Conditions générales auxquelles doivent satisfaire les bâtiments (Articles 11 à 26)
- Répartition des bâtiments et conditions d'isolement. (Articles 11 à 14)
- Mode de construction (Articles 15 à 17)
- Sols, parois, plafonds, caniveaux et gaines d'évacuation (Article 18)
- Issues et dégagements (Articles 19 à 21)
- Portes, fenêtres et escaliers (Articles 22 à 25)
- Circulation des personnes (Article 26)
- Section IV : Mesures générales de protection. (Articles 27 à 40)
- Section V : Risques d'origine électrique ou électrostatique. (Articles 41 à 53)
- Section VI : Mesures de protection individuelles, moyens de secours. (Articles 54 à 62)
- Section VII : Transport à l'intérieur des établissements - Conservation. (Articles 63 à 74)
- Section VIII : Traitement des déchets et effluents. (Articles 75 à 80)
- Section IX : Encadrement, formation et information. (Articles 81 à 84)
- Section X : Dispositions diverses (Articles 85 à 93)
Article 58 (abrogé)
Version en vigueur du 02 octobre 1980 au 01 juillet 2014
Abrogé par Décret n°2013-973
du 29 octobre 2013 - art. 2
Des contrôles périodiques d'atmosphère doivent être effectués aux postes de travail où existent des risques d'émission de poussières, de gaz ou de vapeurs toxiques, inflammables ou explosibles. La périodicité des contrôles est fixée par les consignes ou instructions de service prévues aux articles 4 et 5 en fonction des conclusions de l'étude de sécurité.
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