Décret n°77-32 du 4 janvier 1977 portant statut particulier du corps des administrateurs des affaires maritimes.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2009

Version abrogée depuis le 01 janvier 2009
Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l'économie et des finances, du ministre de la défense et du ministre de l'équipement,

Vu la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, modifiée par la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975, notamment ses articles 3, 5 et 108 ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le décret n° 67-308 du 31 mars 1967 portant règlement d'administration publique relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime ;

Vu le décret n° 70-319 du 14 avril 1970 portant organisation générale de l'enseignement militaire supérieur, complété par le décret n° 71-84 du 22 janvier 1971 ;

Vu l'avis du conseil supérieur de la fonction militaire en date du 15 septembre 1975, ensemble la délibération dudit conseil en date du 17 décembre 1975 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

    • Article 1 (abrogé)

      Les administrateurs des affaires maritimes constituent un corps d'officiers de carrière de la marine nationale.

      Ils ont vocation à assurer la direction des services déconcentrés des affaires maritimes relevant du ministre chargé de la mer.

      Ils peuvent en outre être appelés à occuper des fonctions au sein de ce ministère et dans les établissements qui y sont rattachés.

      Ils représentent la marine nationale et assurent la suppléance de ses services dans les conditions fixées par le ministre de la défense et le ministre chargé de la marine marchande. Ils sont les représentants locaux du préfet maritime dans l'exercice de ses attributions civiles dans la limite des délégations de pouvoirs qui leur sont consenties, à cet effet, par arrêté.

      Ils participent à l'organisation générale de la défense et des transports maritimes de défense.

    • Article 3 (abrogé)

      La hiérarchie du corps des administrateurs des affaires maritimes comporte les grades suivants :

      Officiers subalternes :

      . Administrateur de 3e classe ;

      . Administrateur de 2e classe ;

      . Administrateur de 1re classe.

      Officiers supérieurs :

      . Administrateur principal ;

      . Administrateur en chef de 2e classe ;

      . Administrateur en chef de 1re classe.

      Officiers généraux :

      . Administrateur général de 2e classe ;

      . Administrateur général de 1re classe.

      Ces grades correspondent respectivement aux grades d'enseigne de vaisseau de 2e classe, d'enseigne de vaisseau de 1re classe, de lieutenant de vaisseau, de capitaine de corvette, de capitaine de frégate, de capitaine de vaisseau, de contre-amiral et de vice-amiral de la hiérarchie militaire générale.

    • Article 4 (abrogé)

      Les grades mentionnés à l'article 3 comportent les échelons suivants :

      Administrateur de 3e classe : trois échelons ;

      Administrateur de 2e classe : cinq échelons ;

      Administrateur de 1re classe : cinq échelons ;

      Administrateur principal : trois échelons ;

      Administrateur en chef de 2e classe : quatre échelons ;

      Administrateur en chef de 1re classe : deux échelons et deux échelons exceptionnels ;

      Administrateur général de 2e classe : un échelon ;

      Administrateur général de 1re classe : deux échelons.

      • Article 5 (abrogé)

        Les administrateurs des affaires maritimes sont recrutés au grade d'administrateur de 3e classe parmi les élèves administrateurs de l'école d'administration des affaires maritimes ayant satisfait, à l'issue de la première année d'études, aux conditions de scolarité définies par le règlement de cette école.

      • Article 6 (abrogé)

        L'admission à l'école d'administration des affaires maritimes est effectuée par l'un des modes suivants :

        1° Par concours sur épreuves, qui peut comporter des matières à option, parmi les titulaires de l'un des diplômes exigés des candidats aux concours externes de l'école nationale d'administration, âgés de vingt-huit ans au plus au 1er janvier de l'année du concours ;

        2° Par concours sur épreuves, qui peut comporter des matières à option :

        - parmi les officiers mariniers en activité réunissant, au 1er janvier de l'année du concours, au moins cinq ans d'ancienneté de services en cette qualité et qui, à cette date, sont âgés de vingt-six ans au moins et de trente-cinq ans au plus ;

        - parmi les personnels civils titulaires de catégorie B ou C, les auxiliaires recrutés en application du décret n° 46-659 du 11 avril 1946 fixant le statut des auxiliaires sur contrat à l'administration centrale de la marine marchande et les agents contractuels recrutés en application du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat. Les candidats doivent réunir, au 1er janvier de l'année du concours, au moins cinq ans de services effectifs dans les services du ou des ministères chargés de l'équipement ou de la mer, ou dans les établissements publics nationaux qui en relèvent, et être âgés à cette date de vingt-six ans au moins et de trente-cinq ans au plus. Les candidats doivent avoir accompli les obligations légales du service national.

      • Article 7 (abrogé)

        Le nombre de places mises chaque année aux concours prévus à l'article 6 est fixé, par concours, par arrêté du ministre chargé de la marine marchande.

        Une place au moins doit être offerte chaque année au titre du 2° de l'article 6, sauf dans le cas où une seule place peut être offerte à l'entrée à l'école d'administration des affaires maritimes.

      • Article 8 (abrogé)

        La durée des études à l'école d'administration des affaires maritimes est de deux années scolaires et se décompose en deux cycles de formation d'une année scolaire. La durée du premier cycle peut être prolongée d'une année scolaire, notamment pour raisons de santé ou en cas de résultats insuffisants, dans les conditions prévues par le règlement de cette école.

        A l'issue du premier cycle de formation, les élèves administrateurs font l'objet d'un classement commun. Ils sont nommés au grade d'administrateur de 3e classe le 1er août de l'année au cours de laquelle ils ont satisfait aux conditions de scolarité du premier cycle et prennent rang sur la liste d'ancienneté de leur grade selon ce classement. Ils accomplissent en cette qualité le deuxième cycle de formation.

      • Article 9 (abrogé)

        Peuvent être recrutés, sur leur demande, dans le corps des administrateurs des affaires maritimes, au grade d'administrateur de 1re classe, les lieutenants de vaisseau et les enseignes de vaisseau de 1re classe ou les officiers des grades correspondants des différents corps d'officiers de carrière de la marine, ainsi que les officiers de réserve servant en situation d'activité du grade d'enseigne de vaisseau de 1re classe ou de lieutenant de vaisseau ou de grade correspondant des autres corps d'officiers de la marine qui, admis à un stage de formation d'une année scolaire à l'école d'administration des affaires maritimes, ont satisfait aux épreuves de fin de stage. Cette durée peut être prolongée d'une année scolaire dans les cas prévus au premier alinéa de l'article 8 ci-dessus.

        L'admission au stage est effectuée par concours sur épreuves, qui peut comporter des matières à option, parmi les officiers mentionnés au premier alinéa du présent article qui, au 1er janvier de l'année du concours, remplissent les conditions suivantes :

        - lieutenants de vaisseau ou officiers de grade correspondant :

        être âgés de plus de vingt-sept ans ;

        - enseignes de vaisseau de 1re classe ou officiers de grade correspondant : être âgés de plus de vingt-cinq ans et réunir au moins deux ans d'ancienneté de grade ;

        - officiers de réserve servant en situation d'activité : être âgés de plus de vingt-neuf ans et réunir au moins trois ans de service en situation d'activité.

        A l'issue du stage, les intéressés font l'objet d'un classement. Ils sont nommés au grade d'administrateur de 1re classe le 1er août qui suit la fin de leur stage de formation. Ceux d'entre eux qui étaient lieutenants de vaisseau ou officiers d'un grade correspondant conservent, dans la limite de deux ans, leur ancienneté de grade ; à égalité d'ancienneté de grade, les intéressés prennent rang dans l'ordre du classement de fin de stage.

        La promotion au grade supérieur, au titre de leur corps d'origine, des lieutenants de vaisseau ou des officiers de grade correspondant, inscrits au tableau d'avancement lors de leur admission au stage ou pendant la durée de celui-ci, est suspendue pendant la durée des cours. Les intéressés ont cependant la faculté de demander la radiation de ces cours et leur maintien dans leur corps d'origine.

      • Article 10 (abrogé)

        Peuvent également être recrutés dans le corps des administrateurs des affaires maritimes au grade d'administrateur de 1re classe les capitaines de 1re classe de la navigation maritime et les titulaires du diplôme d'études supérieures de la marine et les titulaires du diplôme d'études supérieures de la marine marchande délivré en application du décret du 31 mars 1967 susvisé qui, admis à un stage de formation d'une année scolaire à l'école d'administration des affaires maritimes, ont satisfait aux épreuves de fin de stage. Cette durée peut être prolongée d'une année scolaire dans les cas prévus à l'alinéa 1er de l'article 8 ci-dessus.

        L'admission au stage est effectuée par concours sur épreuves qui peut comporter des matières à option, parmi les candidats mentionnés au premier alinéa du présent article qui, au 1er janvier de l'année du concours, remplissent les conditions suivantes :

        Pour les capitaines de 1re classe de la navigation maritime, être âgé de moins de quarante ans ;

        Pour les titulaires du diplôme d'études supérieures de la marine marchande, être âgé de moins de quarante ans et avoir accompli au moins trente mois de navigation dans la marine marchande ou de service dans la marine nationale, soit à la mer, soit en qualité de chef de quart dans un centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage.

        Les candidats doivent avoir accompli les obligations légales du service national.

        Les intéressés sont nommés au grade d'administrateur de 1re classe le 1er août suivant la fin du stage. Ils prennent rang dans ce grade à compter du premier jour du mois au cours duquel ils ont rejoint l'école d'administration des affaires maritimes et se classent entre eux dans l'ordre du classement de fin de stage.

        La date de prise de rang dans le cadre d'administrateur de 1re classe des stagiaires qui ont été autorisés à effectuer une deuxième année de stage est reportée au premier jour du premier mois de cette deuxième année de stage.

      • Article 11 (abrogé)

        Les programmes, les conditions d'organisation et de déroulement des épreuves des concours prévus aux articles 6, 9, 10, 10-1 et 10-3 ci-dessus ainsi que les coefficients attribués aux différentes épreuves et, s'il y a lieu, les conditions d'attribution de points de majoration et de dispenses d'épreuves en fonction des titres détenus sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de la marine marchande.

        En outre, les candidats doivent remplir les conditions d'aptitude physique définies par arrêté conjoint de ces ministres.

      • Article 12 (abrogé)

        Les recrutements prévus aux articles 9, 10 et 10-1 ne peuvent excéder sur deux ans ceux effectués pendant la même période à l'école d'administration des affaires maritimes au titre des 1° et 2° de l'article 6 ci-dessus.

        Les places non pourvues au titre de l'un des concours prévus à l'article 6 peuvent être reportées sur l'autre concours prévu au même article ou, sous réserve des dispositions du premier alinéa du présent article, sur les concours prévus aux articles 9, 10 et 10-1.

        Les places offertes au titre de l'un des concours prévus aux articles 9, 10 et 10-1 ci-dessus et non pourvues à la suite des épreuves peuvent être reportées sur les deux autres concours sous réserve des dispositions du premier alinéa du présent article, ou sur les concours prévus à l'article 6.

      • Article 13 (abrogé)

        A égalité d'ancienneté, prennent rang :

        1° Après les administrateurs de 2e classe recrutés au titre de l'article 6 promus administrateurs de 1re classe, les administrateurs de 1re classe recrutés au titre de l'article 9 ;

        2° Après les administrateurs de 1re classe recrutés au titre de l'article 9, les administrateurs de 1re classe recrutés au titre de l'article 10-1 ;

        3° Après les administrateurs de 1re classe recrutés au titre de l'article 10-1, les administrateurs de 1re classe recrutés au titre de l'article 10 ;

        4° Après les administrateurs de 1re classe promus administrateurs principaux, les administrateurs principaux recrutés au titre de l'article 10-3.

    • Article 10-1 (abrogé)

      Peuvent également être recrutés, sur leur demande, dans le corps des administrateurs des affaires maritimes au grade d'administrateur de 1re classe, les personnels civils titulaires de catégorie A ainsi que les auxiliaires et agents contractuels recrutés en application des décrets n° 46-659 du 11 avril 1946 et n° 86-83 du 17 janvier 1986 mentionnés à l'article 6 ci-dessus exerçant des fonctions de niveau équivalent qui, admis à un stage d'une année scolaire à l'école d'administration des affaires maritimes, ont satisfait aux épreuves de fin de stage. Cette durée peut être prolongée d'une année scolaire dans les cas prévus au premier alinéa de l'article 8 ci-dessus.

      L'admission au stage est effectuée par concours sur épreuves, qui peut comporter des matières à option, parmi les candidats mentionnés au premier alinéa du présent article qui, au 1er janvier de l'année du concours, remplissent les conditions suivantes :

      - être âgé de moins de quarante ans ;

      - avoir accompli quatre ans de services effectifs en catégorie A ou de fonctions d'un niveau équivalent dans les services du ou des ministères chargés de la mer ou les établissements publics nationaux qui en relèvent ;

      - avoir accompli les obligations légales du service national.

      Les intéressés sont nommés au grade d'administrateur de 1re classe le 1er août suivant la fin du stage. Ils prennent rang dans ce grade à compter du premier jour du mois au cours duquel ils ont rejoint l'école d'administration des affaires maritimes et se classent entre eux dans l'ordre du classement de fin de stage. Ils sont reclassés à l'indice égal ou immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans leur corps d'origine.

      La date de prise de rang dans le grade d'administrateur de 1re classe des stagiaires qui ont été autorisés à effectuer une deuxième année de stage est reportée au premier jour du premier mois de cette deuxième année de stage.

      • Article 10-3 (abrogé)

        Peuvent être recrutés, sur leur demande, dans le corps des administrateurs des affaires maritimes au grade d'administrateur principal :

        - les officiers principaux du corps technique et administratif des affaires maritimes ainsi que les officiers de 1re classe inscrits au tableau d'avancement. Ils doivent être âgés de trente ans au moins au 1er janvier de l'année du concours ; en outre, les officiers principaux doivent à cette date réunir moins de quatre ans d'ancienneté dans le grade ;

        - les inspecteurs principaux des affaires maritimes âgés, au 1er janvier de l'année du concours, de quarante ans au moins et de cinquante ans au plus et réunissant à cette date au moins treize années de services effectifs en catégorie A ou de fonctions d'un niveau équivalent dans les services du ou des ministères chargés de la mer ou les établissements publics nationaux qui en relèvent. La durée des services pris en compte au titre des activités professionnelles antérieures en application de l'article 22 du décret n° 92-1204 du 10 novembre 1992 portant statut particulier du corps des inspecteurs des affaires maritimes ainsi que la fraction de l'ancienneté acquise en catégorie B qui excède la dixième année de l'ancienneté dans la fonction publique viennent, le cas échéant, en déduction de ces treize années. Ces déductions ne peuvent toutefois avoir pour effet de réduire à moins de dix ans la durée des services effectifs accomplis en catégorie A ou dans des fonctions de niveau équivalent dans les services ou établissements publics mentionnés ci-dessus.

        Les intéressés sont inscrits sur une liste d'aptitude établie dans l'ordre du classement d'un concours sur épreuves et sont nommés au grade d'administrateur principal à raison d'une nomination après sept promotions à ce grade. Ils sont reclassés à un indice égal ou immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans leur corps d'origine. Ceux d'entre eux qui étaient officiers principaux conservent, dans la limite de deux ans, leur ancienneté de grade.

        Si après sept promotions au grade d'administrateur principal surviennent des vacances à pourvoir au titre du présent article alors que la liste d'aptitude est épuisée, ces vacances sont comblées par la promotion d'administrateurs de 1re classe. Dès l'établissement d'une nouvelle liste d'aptitude, la première vacance qui survient donne lieu à la nomination dans le corps du candidat inscrit en tête de cette liste.

    • Article 10-2 (abrogé)

      Le nombre de places mises chaque année à chacun des concours prévus aux articles 9, 10 et 10-1 est fixé par arrêté du ministre chargé de la mer.

      Une place au moins doit être offerte chaque année au titre de l'article 10-1, sauf dans le cas où deux places au plus peuvent être offertes au titre de l'article 6.

    • Article 15 (abrogé)

      Sous réserve d'avoir satisfait aux conditions de scolarité prévues par le règlement de l'école, les administrateurs de 3e classe sont promus administrateurs de 2e classe à un an de grade. Ils sont inscrits sur la liste d'ancienneté de leur grade selon le classement établi compte tenu des résultats obtenus au cours de l'ensemble des deux cycles de formation de l'école d'administration des affaires maritimes. Le ministre chargé de la marine marchande fixe par arrêté les conditions dans lesquelles doivent être pris en compte ces divers éléments.

    • Article 16 (abrogé)

      Peuvent seuls être promus au grade supérieur :

      1° Les administrateurs de 2e classe ayant au moins deux ans de grade ;

      2° Les administrateurs de 1re classe ayant au moins six ans de grade ;

      3° Les administrateurs principaux ayant au moins quatre ans de grade ;

      4° Les administrateurs en chef de 2e classe ayant au moins six ans de grade ;

      5° Les administrateurs en chef de 1re classe ayant au moins trois ans de grade ;

      6° Les administrateurs généraux de 2e classe ayant au moins deux ans et six mois de grade.

      Ne peuvent, en tout état de cause, être promus ou nommés au grade supérieur que :

      Les administrateurs en chef de 1re classe qui se trouvent, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, à plus de deux ans de la limite d'âge du grade d'administrateur général de 2e classe ;

      Les administrateurs généraux de 2e classe qui se trouvent, à cette même date, à plus de deux ans de la limite d'âge du grade d'administrateur général de 1re classe.

    • Article 17 (abrogé)

      La commission d'avancement prévue à l'article 41 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée est composée ainsi qu'il suit :

      L'inspecteur général des services des affaires maritimes, président ;

      Un administrateur général des affaires maritimes désigné par le ministre chargé de la marine marchande ;

      Un officier général de marine désigné par le ministre de la défense.

      Le directeur du personnel à l'administration centrale de la marine marchande assiste à titre consultatif aux réunions de la commission.

      La commission présente au ministre chargé de la marine marchande ses propositions d'inscription aux tableaux d'avancement.

    • Article 19 (abrogé)

      Les conditions d'accès aux échelons des grades du corps des administrateurs des affaires maritimes sont déterminées conformément au tableau ci-après :

      GRADES

      DESIGNATION


      des échelons

      CONDITIONS D'ACCES A L'ECHELON

      OBSERVATIONS

      Administrateur général de 1re classe

      2e échelon

      Après 2 ans à l'échelon précédent ou après 30 de service

      1er échelon

      Administrateur général de 2e classe

      Échelon unique

      Administrateur en chef de 1re classe

      2e échelon exceptionnel

      nommé à un emploi fonctionnel figurant sur une liste fixée par décision du ministre chargé de la mer, après 5 ans de grade, dont 1 an dans l'échelon précédent ;


      ou après 7 ans de grade dont 1 an dans l'échelon précédent.

      Cet échelon est accessible, après avis de l'inspecteur général des services des affaires maritimes, dans la limite d'un contingent fixé par arrêté des ministres chargés de la mer, de la défense, du budget et de la fonction publique

      1er échelon exceptionnel

      Après 4 ans de grade.

      Cet échelon est accessible dans la limite d'un contingent numérique fixé par arrêté des ministres chargés de la mer, de la défense, du budget et de la fonction publique.

      2e échelon

      Après 3 ans à l'échelon précédent

      1er échelon

      Avant 3 ans de grade.

      Administrateur en chef de 2e classe

      4e échelon

      Après 2 ans à l'échelon précédent

      3e échelon

      Après 2 ans à l'échelon précédent

      2e échelon

      Après 2 ans à l'échelon précédent

      1er échelon

      Administrateur principal

      3e échelon

      Après 2 ans à l'échelon précédent

      2e échelon

      Après 2 ans à l'échelon précédent

      1er échelon

      Administrateur de 1re classe

      5e échelon

      après 29 ans de service

      4e échelon

      Après 2 ans à l'échelon précédent ou après 26 ans de service

      3e échelon

      Après 2 ans à l'échelon précédent ou après 24 ans de service

      2e échelon

      Après 2 ans à l'échelon précédent ou après 22 ans de service

      1er échelon

      Administrateur de 2e classe

      5e échelon

      Après 2 ans à l'échelon précédent ou après 21 ans de service

      4e échelon

      Après 2 ans à l'échelon précédent ou après 16 ans de service

      3e échelon

      Après 1 an à l'échelon précédent ou après 11 ans de service

      2e échelon

      Après 1 an à l'échelon précédent ou après 6 ans de service

      1er échelon

      Administrateur de 3e classe

      3e échelon

      Après 15 ans de service

      2e échelon

      Après 5 ans de service

      1er échelon

      Avant 5 ans de service

    • Article 20 (abrogé)

      Les administrateurs des affaires maritimes recrutés au titre du 2° de l'article 6 et de l'article 10-1 conservent, le cas échéant, à titre personnel, l'indice dont ils bénéficiaient en qualité d'officier marinier, de fonctionnaire titulaire ou d'agent recruté sur contrat jusqu'à ce qu'ils aient atteint un échelon comportant un indice au moins égal.

    • Article 21 (abrogé)

      Les officiers recrutés au titre des articles 9 et 10-3 sont classés à l'échelon de leur nouveau grade comportant un indice égal, ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils avaient atteint ; ils conservent à cet échelon l'ancienneté qu'ils avaient acquise.

      Toutefois, les lieutenants de vaisseau classés à l'échelon spécial de leur grade sont classés au 5e échelon du grade d'administrateur de 1re classe. Ils conservent cependant à titre personnel l'indice dont ils bénéficiaient.

      Lors de leur promotion au grade d'administrateur principal, les administrateurs de 1re classe mentionnés à l'alinéa précédent sont classés au 2e échelon de leur nouveau grade.

    • Article 22 (abrogé)

      Les administrateurs de 2e classe promus au grade d'administrateur de 1re classe alors qu'ils étaient au 4e ou au 5e échelon du grade d'administrateur de 2e classe sont classés à l'échelon du grade d'administrateur de 1re classe comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils avaient atteint. Ils y conservent, dans la limite de deux ans, l'ancienneté acquise au dernier échelon atteint dans le grade d'administrateur de 2e classe.

      Les administrateurs de 1re classe, 4e échelon ou au 5e échelon, des affaires maritimes promus au grade d'administrateur principal sont classés à l'échelon du grade d'administrateur principal comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils avaient atteint. Ils y conservent, dans la limite de deux ans, l'ancienneté acquise au dernier échelon atteint dans le grade d'administrateur de 1re classe.

    • Article 23 (abrogé)

      La possession de l'un des brevets prévus par le décret du 14 avril 1970 susvisé donne droit pour l'avancement d'échelon à une bonification d'un an. Cette bonification n'est pas prise en compte pour l'avancement de grade. Elle n'est accordée qu'une fois, quel que soit le nombre de brevets obtenus.

      Lorsque cette bonification est sans effet sur l'avancement d'échelon dans le grade détenu lors de l'obtention du brevet ou n'a eu, à cet titre, qu'un effet partiel, les intéressés bénéficient de cette bonification ou de son reliquat lors de la promotion au grade supérieur.

      Dans le cas où l'accès au corps des administrateurs des affaires maritimes comporte changement de corps, le reliquat de bonification non utilisé dans le corps d'origine peut l'être dans le corps des administrateurs des affaires maritimes.

    • Article 24 (abrogé)

      Un arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de la marine marchande fixe, chaque année, les contingents d'administrateurs des affaires maritimes qui peuvent bénéficier, par arrêté de ces ministres, des dispositions du c de l'article 69 ou de l'article 80-1 de la loi du 13 juillet 1972 modifiée susvisée.

      Le nombre des administrateurs des affaires maritimes qui pourront bénéficier chaque année, sur leur demande, de chacune de ces dispositions ne peut être inférieur à 10 p. 100, arrondis à l'unité supérieure, du nombre des nominations effectuées chaque année au premier grade du corps.

    • Article 25 (abrogé)

      A la date du 1er janvier 1976, les administrateurs des affaires maritimes sont reclassés conformément au tableau ci-après :.

      Dans la situation ancienne, les anciennetés de grade et de service sont déterminées, s'il y a lieu, en tenant compte des bonifications dont les intéressés ont bénéficié à titre individuel.

      L'ancienneté à l'échelon de reclassement est ramenée, s'il y a lieu, à la durée maximum fixée à l'article 19 du présent décret pour l'échelon considéré.

    • Article 26 (abrogé)

      Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de solde mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront déterminées conformément au tableau de correspondance ci-après :.

      Les pensions des administrateurs des affaires maritimes admis à la retraite avant l'entrée en vigueur du présent décret et celles de leurs ayants droit seront revisées à compter de la date de son application aux administrateurs des affaires maritimes en activité.

    • Article 27 (abrogé)

      Par dérogation aux dispositions du 1° de l'article 16 :

      L'ancienneté de grade minimum exigée pour accéder au grade d'administrateur principal est fixée à quatre ans pur les années 1976 et 1977, et à cinq ans pour les années 1978 et 1979 ;

      L'ancienneté de grade minimale exigée pour accéder au grade d'administrateur en chef de 1re classe est fixée à cinq ans pour 1976 et 1977.

    • Article 28 (abrogé)

      Jusqu'au 1er janvier 1980, par dérogation aux dispositions de l'article 16, peuvent être promus au grade supérieur les administrateurs en chef de 1re classe se trouvant à moins de deux ans de la limite d'âge du grade d'administrateur général de 2e classe.

    • Article 29 (abrogé)

      Jusqu'au 1er janvier 1980, les administrateurs en chef de 1re classe pourront accéder à l'échelon exceptionnel de leur grade après cinq ans de grade ou après quatre ans de grade et trente-deux ans de service dans la limite du contingent prévu à l'article 19.

    • Article 31 (abrogé)

      Par dérogation aux dispositions de l'article 12 (1er alinéa), jusqu'au 31 décembre 1980, les recrutements prévus aux articles 9 et 10 ne pourront excéder le nombre d'élèves officiers admis par concours pendant la même période à l'école d'administration des affaires maritimes au titre des 1° et 2° de l'article 6.

  • Article 32 (abrogé)

    Le Premier ministre, le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l'économie et des finances, le ministre de la défense, le ministre de l'équipement, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'équipement (Transports) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet le 1er janvier 1976.

Le Président de la République, VALERY GISCARD D'ESTAING.

Le Premier ministre, RAYMOND BARRE.

Le ministre de l'équipement, JEAN-PIERRE FOURCADE.

Le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l'économie et des finances, MICHEL DURAFOUR.

Le ministre de la défense, YVON BOURGES.

Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique, MAURICE LIGOT.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'équipement (Transports), MARCEL CAVAILLE.

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