Version en vigueur du 07 août 2014 au 01 janvier 2023

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Article 11 (abrogé)

Version en vigueur du 07 août 2014 au 01 janvier 2023

Abrogé par Arrêté du 30 mai 2022 - art. 30
Modifié par ARRÊTÉ du 22 juillet 2014 - art. 8

Sont éligibles les agents remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale de la commission.
Toutefois ne peuvent être élus ni les agents en congé de grave maladie, ni ceux qui sont frappés d'une incapacité prononcée par les articles L. 5 et L. 6 du code électoral, ni ceux frappés d'une exclusion temporaire de fonctions en application du 3° de l'article 43-2 du décret du 17 janvier 1986 susvisé , à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier.

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