Article 12 (abrogé)
Version en vigueur du 20 janvier 1985 au 21 août 2013
Abrogé par Décret n°2013-756
du 19 août 2013 - art. 4 (V)
Les personnels mentionnés à l'article 3-1 (paragraphe P) sont électeurs dans le collège correspondant, sous réserve qu'ils en fassent la demande.