Article 31-1 (abrogé)
Version en vigueur du 01 septembre 2004 au 21 mai 2009
Abrogé par Décret n°2009-553 du 15 mai 2009 - art. 3
Modifié par Décret n°2004-885 du 27 août 2004 - art. 5 () JORF 29 août 2004 en vigueur le 1er septembre 2004
Toute décision du conseil de discipline de l'établissement ou du conseil de discipline départemental peut être déférée au recteur de l'académie, dans un délai de huit jours à compter de sa notification, soit par le représentant légal de l'élève, ou par ce dernier s'il est majeur, soit par le chef d'établissement. Le recteur d'académie décide après avis d'une commission académique.
La juridiction administrative ne peut être régulièrement saisie qu'après mise en oeuvre des dispositions de l'alinéa précédent.