A venir - Version du 01 janvier 2999

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Article 1

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Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel, d'une part, de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 et, d'autre part, de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise (ETAM) des travaux publics du 12 juillet 2006, et dans leur propre champ d'application territorial, les dispositions de :
― l'accord régional (Auvergne) du 7 décembre 2007 sur la valeur des salaires minima des ETAM pour l'année 2008, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée, sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010 ;
― l'accord régional (Auvergne) du 6 décembre 2007 sur la valeur des salaires minima des ouvriers pour l'année 2008, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée, sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010 ;
― l'accord régional (Auvergne) du 6 décembre 2007 relatif aux indemnités de petits déplacements applicables aux ouvriers et aux ETAM non sédentaires, conclu dans le cadre des conventions collectives susvisées sous réserve de l'application des dispositions de l'article 8-5 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics relatif à l'indemnité de repas.

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