Arrêté du 13 juin 2008 relatif à la performance énergétique des bâtiments existants de surface supérieure à 1 000 mètres carrés, lorsqu'ils font l'objet de travaux de rénovation importants

JORF n°0184 du 8 août 2008

Version en vigueur depuis le 01 mars 2012

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Article 1

Version en vigueur depuis le 01 mars 2012

Modifié par Décret n°2011-2054 du 29 décembre 2011 - art. 6 (VD)

Le présent arrêté a pour objet de déterminer les modalités d'application de l'article R. 131-26 du code de la construction et de l'habitation.

Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux bâtiments et parties de bâtiments existants de surface de plancher supérieure à 1 000 mètres carrés, à l'exception des catégories suivantes de bâtiments :

a) Les bâtiments ou parties de bâtiments qui, en raison de contraintes particulières liées à un usage autre que d'habitation, doivent garantir des conditions particulières de température, d'hygrométrie ou de qualité de l'air ;
b) Les bâtiments ou parties de bâtiments à usage agricole, artisanal ou industriel, autres que les locaux servant à l'habitation, dans lesquels le système de chauffage ou de refroidissement ou de production d'eau chaude pour l'occupation humaine produit une faible quantité d'énergie au regard de celle nécessaire aux activités économiques ;
c) Les bâtiments ou parties de bâtiments non chauffés, dans lesquels les seuls équipements fixes de chauffage sont des cheminées à foyer ouvert, et ne disposant pas de dispositif de refroidissement des locaux ;
d) Les bâtiments destinés à rester complètement ouverts sur l'extérieur en fonctionnement habituel ;
e) Les bâtiments situés dans les départements d'outre-mer.

Les dispositions du présent arrêté s'appliquent lorsque sont entrepris des travaux de réhabilitation portant sur l'enveloppe, les installations de chauffage, de production d'eau chaude, de refroidissement, de ventilation, d'éclairage ou les équipements utilisant les énergies renouvelables d'un bâtiment, pour un coût total supérieur à 25 % de la valeur du bâtiment concerné.


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