Article 21
Version en vigueur du 17 avril 2008 au 16 avril 2022
Modifié par Décret n°2008-339
du 14 avril 2008 - art. 2
Modifié par Décret n°2008-339 du 14 avril 2008 - art. 14 (V)
En sus de l'examen médical prévu à l'article 20, le médecin du service de médecine professionnelle et préventive exerce une surveillance médicale particulière à l'égard :
- des personnes reconnues travailleurs handicapés ;
- des femmes enceintes ;
- des agents réintégrés après un congé de longue maladie ou de longue durée ;
- des agents occupant des postes dans des services comportant des risques spéciaux ;
- des agents souffrant de pathologies particulières.
Le médecin du service de médecine préventive définit la fréquence et la nature des visites médicales que comporte cette surveillance médicale. Ces visites présentent un caractère obligatoire.