Article 20 (abrogé)
Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 21 août 2013
Abrogé par Décret n°2013-756
du 19 août 2013 - art. 4 (V)
Modifié par Décret n°2011-2104 du 29 décembre 2011 - art. 1
Lorsqu'un candidat justifie de dispenses au titre de la validation des acquis de l'expérience définie à l'article R. 335-5 du code de l'éducation, l'appréciation du jury de validation des acquis de l'expérience est transmise au jury de délivrance du diplôme.