Article 20-4-1
Version en vigueur du 10 mars 2004 au 01 octobre 2020
Abrogé par Ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 - art. 7
Les dispositions de l'article 131-5-1 du code pénal relatives à la peine de stage de citoyenneté sont applicables aux mineurs de treize à dix-huit ans. Le contenu du stage est alors adapté à l'âge du condamné. La juridiction ne peut ordonner que ce stage soit effectué aux frais du mineur.