Arrêté du 7 juillet 1957 relatif aux conditions d'installation et de fonctionnement des établissements recevant des mineurs bénéficiaires du chapitre IV du titre III du code de la famille et de l'aide sociale

Version en vigueur depuis le 01 février 2012

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Article 50

Version en vigueur depuis le 01 février 2012

Modifié par Décret n°2012-16 du 5 janvier 2012 - art. 7 (VD)

Enseignement

L'établissement doit satisfaire aux lois et règlements sur l'enseignement.

Le directeur d'un établissement privé doit effectuer la déclaration prévue, selon la nature de l'enseignement donné, par les lois du 30 octobre 1886 ou du 25 juillet 1919 ou du 15 mars 1950. Si l'établissement ne comporte pas de classe, le directeur n'est pas tenu d'accomplir ces formalités ; s'il reçoit cependant des enfants soumis à l'obligation scolaire, le directeur devra informer le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie des conditions dans lesquelles sera assurée l'instruction des mineurs.

Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie exerce le contrôle qui lui incombe aux termes de l'article 39 du règlement d'administration publique du 2 septembre 1954.

Compte tenu des aptitudes reconnues chez les mineurs, l'établissement doit s'assurer le concours de maîtres possédant la qualification requise par les textes en vigueur pour enseigner dans un établissement de même nature et justifiant, en outre, d'une connaissance particulière des déficiences dont les mineurs reçus à l'établissement sont atteints.

Le programme de travail et les progressions pédagogiques à appliquer dans chaque classe ou atelier devront être établis au début de l'année. Ils devront être présentés aux inspecteurs de l'éducation nationale.

L'établissement qui ne présente pas les mineurs qu'il reçoit à des examens sanctionnés par un diplôme public devra préciser le programme de la formation dispensée et la nature des épreuves destinées à en apprécier les résultats.

L'effectif du personnel enseignant doit être calculé sur la base d'un maître par classe de quinze élèves, sauf dans les établissements pour déficients de l'ouïe, où l'effectif du personnel enseignant doit être calculé sur la base d'un maître par classe de douze élèves. Dans les établissements donnant l'enseignement professionnel, le personnel d'enseignement général doit être calculé sur la base d'un maître pour deux groupes de quinze élèves.

L'établissement qui reçoit des mineurs de plus de quatorze ans doit pouvoir entreprendre leur préparation théorique et pratique à l'exercice d'une activité professionnelle susceptible d'assurer leur adaptation sociale.

Pour orienter chaque élève vers l'emploi qu'il est le mieux à même d'occuper, compte tenu de ses aptitudes propres, l'établissement doit avoir recours au centre public d'orientation professionnelle ou s'assurer le concours d'un orienteur professionnel ou d'un psychotechnicien.

En tout état de cause, un enseignement ménager adapté à l'état des mineures doit être donné aux élèves du sexe féminin qui ont dépassé l'âge de douze ans.

Les maîtres d'enseignement professionnel doivent posséder, outre la qualification requise par les textes en vigueur, une connaissance particulière des déficiences dont les mineurs reçus à l'établissement sont atteints. Il pourra toutefois être fait appel, pour l'enseignement technique pratique, à des artisans locaux ou à des ouvriers qualifiés pouvant justifier de cinq années au moins de pratique professionnelle et des connaissances professionnelles nécessaires dans le métier qu'ils désirent enseigner et possédant en outre les qualités d'intelligence, de caractère et de moralité indispensables pour ces fonctions.

L'effectif du personnel d'enseignement technique doit être calculé sur la base moyenne d'un maître pour deux groupes de douze élèves. L'établissement doit assurer aux mineurs de plus de quatorze ans, outre la formation technique, un complément d'enseignement général, dans les conditions fixées aux alinéas 4 et 7 du présent article. Il doit les préparer, si leur état le permet, au certificat d'aptitude professionnelle.


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