Article 32
Version en vigueur du 02 juin 1985 au 01 mars 1989
Lorsqu'une collectivité ou un établissement atteint l'objectif de cinquante agents, l'autorité territoriale organise dans les six mois les élections nécessaires à la désignation des représentants du personnel à son propre comité technique paritaire. Les agents de cette collectivité ou de cet établissement qui ont été éventuellement élus au comité technique placé auprès du centre de gestion sont remplacés par leurs suppléants. Le premier renouvellement d'un nouveau comité technique paritaire créé dans une commune ou un établissement public communal ou intercommunal a lieu, en tout état de cause, dans les trois mois suivant le prochain renouvellement de l'organe délibérant.