Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011 relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis

JORF n°0130 du 5 juin 2011

Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021

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Article 10

Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021

Modifié par Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art. 8


I. ― Lorsque les travaux ne sont pas achevés dans les délais de prorogation accordés par le préfet en application des dispositions de l'article R. 1334-19 du code de la santé publique dans sa rédaction antérieure au présent décret, le propriétaire d'un immeuble de grande hauteur mentionné à l'article R. 146-3 du code de la construction et de l'habitation ou d'un établissement recevant du public défini à l'article R. 143-2 de ce même code, classé de la première à la troisième catégorie au sens de l'article R. 143-19, peut demander au préfet, dans un délai de deux mois à compter de la publication du présent décret, un délai supplémentaire d'achèvement de ces travaux. L'accusé de réception du préfet vaut autorisation temporaire des travaux pendant le délai d'instruction du dossier.

II. - Le propriétaire assortit cette demande d'un échéancier des travaux faisant notamment apparaître la date prévue de leur achèvement. Cette demande fait également état des éléments suivants :

1° Le nom de l'expert auquel le propriétaire envisage de recourir ;

2° Les contraintes techniques particulières de la réalisation des travaux ;

3° Les conséquences de l'évacuation totale ou partielle du bâtiment, si le délai supplémentaire n'était pas accordé ;

4° Les protocoles d'échantillonnage et de mesures mentionnés au V ;

5° Tout autre élément nécessaire à l'évaluation du risque d'exposition aux fibres d'amiante lors de travaux.

III. - Un expert présentant les qualités de compétence et d'indépendance mentionnées par les dispositions de l'article L. 271-6 du code de la construction et de l'habitation est choisi par le propriétaire après avis du préfet. Cet expert analyse les études de faisabilité du programme de travaux et évalue le délai nécessaire à leur achèvement au regard des échéances proposées et, le cas échéant, des contraintes inhérentes à la continuité du service. Il se prononce sur les dispositions de prévention des risques de diffusion des fibres d'amiante et évalue le risque de diffusion de fibres d'amiante provenant des zones de travaux. Le rapport de l'expert est déposé dans un délai de deux mois à compter de la date de la demande mentionnée au I.

IV. - Au vu des éléments mentionnés aux II et III, et lorsqu'il apparaît que les inconvénients d'une fermeture du bâtiment seraient manifestement supérieurs à ceux induits par la poursuite des travaux, le préfet peut, par arrêté pris après avis du Haut Conseil de la santé publique, accorder un délai supplémentaire d'achèvement des travaux pour la durée strictement nécessaire. Le silence gardé par le préfet pendant plus de quatre mois vaut décision de rejet.

V. - Pendant toute la durée des travaux, le propriétaire fait réaliser par des organismes accrédités des mesures d'empoussièrement à proximité du chantier ainsi que dans les zones de passage du public, dans le but de vérifier que le niveau d'empoussièrement est inférieur à cinq fibres par litre et de prendre, le cas échéant, des actions correctives. Les protocoles d'échantillonnage et de mesures sont annexés aux commandes passées aux laboratoires qui effectuent les mesures. Le propriétaire tient le préfet informé trimestriellement du déroulement des travaux au regard de l'échéancier et des mesures mentionnées précédemment.

Si le niveau d'empoussièrement dépasse cinq fibres par litre, le propriétaire suspend les travaux et prévient le préfet sans délai. Il le tient informé des actions correctives mises en place immédiatement pour revenir à une situation normale dans les plus brefs délais. Une nouvelle mesure est effectuée, une fois que le maître d'œuvre s'est assuré de la réalisation des actions de correction requises. Seul un constat de concentrations inférieures à cinq fibres par litre permet la reprise des travaux. Dans le cas contraire, le préfet ordonne l'arrêt des travaux dans l'attente d'une solution permettant de satisfaire cette exigence.

VI. - En cas d'inobservation des conditions de réalisation des travaux telles que définies aux alinéas précédents et du délai d'achèvement ainsi révisé, le propriétaire est puni d'une amende prévue pour les contraventions de cinquième classe.


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