Décret n°95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions

Version en vigueur du 06 janvier 2002 au 06 septembre 2013

Naviguer dans le sommaire

Article 68 (abrogé)

Version en vigueur du 06 janvier 2002 au 06 septembre 2013

Abrogé par Décret n°2013-700 du 30 juillet 2013 - art. 186
Modifié par Décret n°2002-23 du 3 janvier 2002 - art. 5 () JORF 6 janvier 2002

Toute personne qui n'est pas titulaire d'une autorisation de fabrication ou de commerce et qui désire transférer la propriété d'une arme, d'un élément d'arme ou de munitions de la 1re ou de la 4e catégorie doit en faire la déclaration au préfet qui lui a accordé l'autorisation ou délivré le récépissé d'acquisition et de détention. 1° Lorsque l'arme, l'élément d'arme ou les munitions sont transférés à un fabricant ou à un commerçant autorisé, ce dernier :

a) Annule l'acquisition correspondante portée sur l'autorisation ou sur le récépissé de la personne opérant le transfert et adresse copie de ce document au préfet compétent.

b) Inscrit le transfert sur le registre spécial de l'article 16-1 ci-dessus.

2° Lorsqu'ils sont transférés à un particulier, ce dernier doit être régulièrement autorisé à les acquérir et à les détenir dans les conditions fixées au chapitre premier du présent titre.

Le transfert est constaté par le commissaire de police ou, à défaut, le commandant de brigade de gendarmerie qui :

a) Annule l'acquisition correspondante portée sur l'autorisation ou sur le récépissé de la personne opérant le transfert.

b) Complète les volets n°s 1 et 2 de l'autorisation ou du récépissé d'acquisition et de détention dont le bénéficiaire de l'opération de transfert doit être titulaire ; remet le volet n° 1 à l'intéressé ; transmet le volet n° 2 à l'autorité préfectorale qui l'a émis.

3° Dans les cas prévus à l'article 70 ci-dessous où le transfert peut avoir lieu au cours d'une vente aux enchères publiques, autorisée ou décidée par l'autorité administrative, le constat du transfert s'opère comme prévu au présent article.

4° La personne qui a transféré la propriété d'une arme, d'un élément d'arme et de munitions peut acquérir une arme, un élément d'arme et des munitions de remplacement classés dans la même catégorie, même paragraphe, à condition de procéder à une acquisition dans le délai prévu à l'article 42 ci-dessus.

Ce délai court, soit de la date d'annulation de l'acquisition de l'arme transférée, soit de la date de remise du volet n° 1 au bénéficiaire du transfert.

Selon que cette nouvelle acquisition est réalisée auprès d'un commerçant ou auprès d'un particulier, le commerçant ou le commissaire de police ou, à défaut, le commandant de brigade de gendarmerie doit adresser à l'autorité préfectorale toutes indications nécessaires à la mise à jour du volet n° 2 détenu par celle-ci.

Retourner en haut de la page