Décret n°95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions

Version en vigueur du 30 juin 2012 au 06 septembre 2013

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Article 91 (abrogé)

Version en vigueur du 30 juin 2012 au 06 septembre 2013

Abrogé par Décret n°2013-700 du 30 juillet 2013 - art. 186
Modifié par Décret n°2011-1467 du 9 novembre 2011 - art. 51

Sont soumis à la procédure spécifique de transfert intracommunautaire mentionnée au I de l'article L. 2335-17 du code de la défense :

a) Les armes, munitions et leurs éléments des paragraphes 1,2 et 3 de la 1re catégorie acquis à titre personnel et du I de la 4e catégorie.

b)-les armes, éléments d'arme et munitions de la 5e catégorie ;-les munitions de la 7e catégorie ;

-les amorces, les douilles amorcées, les douilles chargées et les douilles chargées et amorcées destinées aux munitions de la 5e ou de la 7e catégorie.

c) Les armes, éléments d'arme, soumis à déclaration de la 7e catégorie.

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