Loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale (1)

Version en vigueur du 18 janvier 2002 au 29 juillet 2005

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Article 12 (abrogé)

Version en vigueur du 18 janvier 2002 au 29 juillet 2005

Abrogé par Ordonnance n°2005-866 du 28 juillet 2005 - art. 1 (V) JORF 29 juillet 2005

I. - 1° Le groupement d'intérêt public dénommé Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies mentionné à l'article L. 5124-14 du code de la santé publique est transformé en un établissement public industriel et commercial portant le même nom.

La transformation mentionnée à l'alinéa précédent n'entraîne ni la création d'une personne morale nouvelle ni une cessation d'entreprise.

2° Les droits et obligations du groupement d'intérêt public sont transférés de plein droit et en pleine propriété à l'établissement public industriel et commercial. Les biens du groupement d'intérêt public et ceux de l'Etablissement français du sang affectés au groupement d'intérêt public sont transférés de plein droit et en pleine propriété à l'établissement public industriel et commercial.

Les transferts mentionnés à l'alinéa précédent sont effectués à titre gratuit et ne donnent lieu ni à indemnité, ni à perception d'impôts, de droits ou taxes, ni au versement de salaires ou honoraires.

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