Version en vigueur du 24 mars 1978 au 05 juillet 2020

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Article 12 (abrogé)

Version en vigueur du 24 mars 1978 au 05 juillet 2020

Abrogé par Décret n°2020-851 du 2 juillet 2020 - art. 13

A titre transitoire, les personnels qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, ont acquis des droits à congé administratif au titre du régime antérieur, peuvent exercer ces droits, au plus tard jusqu'à l'expiration du premier congé administratif.

Au cours de la première année d'application du présent décret, la durée minimale de service prévue à l'article 9 est fixée à quarante-huit mois pour les personnels visés au b de l'article 1er.

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