Loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat

Version en vigueur du 06 juillet 1996 au 01 juillet 2023

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Article 13 (abrogé)

Version en vigueur du 06 juillet 1996 au 01 juillet 2023

Abrogé par Ordonnance n°2023-208 du 28 mars 2023 - art. 5
Modifié par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 102 (V)

Aucune demande d'autorisation ne peut être enregistrée pour les projets de constructions nouvelles ou de transformation d'immeubles existants entraînant la création de magasins de commerce de détail avant le 14 octobre 1996.

Les demandes d'autorisation enregistrées avant la date de publication de la présente loi, sur lesquelles la commission départementale n'a pas statué, sont annulées et font l'objet d'un nouvel enregistrement après avoir été mises en conformité avec les dispositions de la présente loi et de ses textes d'application.

Les dispositions des deux premiers alinéas ci-dessus ne sont pas applicables aux demandes d'autorisation présentées :

- dans les agglomérations nouvelles délimitées en application de la loi n° 83-636 du 13 juillet 1983 portant modification du statut des agglomérations nouvelles, ou dans les communes situées à l'intérieur du périmètre d'un établissement public d'aménagement de ville nouvelle et ayant passé convention avec l'Etat en application de l'article 10 de la même loi ;

- dans le cadre de l'opération d'aménagement autorisée par l'article 1er de la loi n° 93-1435 du 31 décembre 1993 relative à la réalisation d'un grand stade à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) en vue de la Coupe du monde de football de 1998 ;

- dans un centre urbain doté d'une zone d'aménagement concerté dans les communes de plus de 40 000 habitants.

Jusqu'à l'entrée en vigueur des textes d'application du titre Ier de la présente loi, ces demandes d'autorisation sont examinées selon les dispositions des lois et règlements en vigueur avant la publication de la présente loi.

Lorsque la Commission nationale d'équipement commercial statue sur un recours formé contre une décision prise par une commission départementale d'équipement commercial avant l'entrée en vigueur de la présente loi, elle se prononce en fonction des lois et règlements en vigueur au moment où la commission départementale d'équipement commercial a pris sa décision. Pour les recours en instance devant cette commission à la date du 26 septembre 1996 ou pour ceux qui seraient enregistrés ultérieurement, le délai de quatre mois prévu au deuxième alinéa de l'article 32 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 précitée court à compter de la date de publication du décret portant nomination des membres de la Commission nationale d'équipement commercial.

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