Décret n°88-368 du 15 avril 1988 fixant les taux et les montants des rémunérations versées aux stagiaires de formation professionnelle

Version en vigueur du 19 avril 1988 au 01 mai 2021

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Article 13 (abrogé)

Version en vigueur du 19 avril 1988 au 01 mai 2021

Abrogé par Décret n°2021-522 du 29 avril 2021 - art. 3

Lorsque, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 961-11 du code du travail, les stagiaires perçoivent un acompte mensuel, cet acompte est égal au montant du plancher fixé à l'article 14 ci-après pour les stagiaires rémunérés sur la base de leur salaire antérieur et au montant de la rémunération mensuelle pour les autres stagiaires.

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