Article 13 (abrogé)
Version en vigueur du 19 avril 1988 au 01 mai 2021
Abrogé par Décret n°2021-522 du 29 avril 2021 - art. 3
Lorsque, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 961-11 du code du travail, les stagiaires perçoivent un acompte mensuel, cet acompte est égal au montant du plancher fixé à l'article 14 ci-après pour les stagiaires rémunérés sur la base de leur salaire antérieur et au montant de la rémunération mensuelle pour les autres stagiaires.