Loi organique n° 2001-692 du 1 août 2001 relative aux lois de finances

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2005

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Article 29

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2005

Les ressources et les charges de trésorerie sont imputées à des comptes de trésorerie par opération. Les recettes et les dépenses de nature budgétaire résultant de l'exécution d'opérations de trésorerie sont imputées dans les conditions prévues à l'article 28.


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