Décret n°2000-1159 du 30 novembre 2000 pris pour l'application des dispositions du code du service national relatives aux volontariats civils

Version en vigueur du 01 décembre 2000 au 20 juin 2006

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Article 33

Version en vigueur du 01 décembre 2000 au 20 juin 2006

Les dispositions de l'article 23 du présent décret sont applicables dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon avec les adaptations suivantes :

I. - Pour l'application de l'article R. 372-2 du code de la sécurité sociale :

a) Les fonctions dévolues à la caisse primaire d'assurance maladie et à la caisse générale de sécurité sociale sont exercées par la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

b) Au premier alinéa du II, les mots : " d'un seul versement " sont remplacés par les mots : " d'un versement mensuel ou trimestriel " ;

c) Les deuxième et troisième alinéas du même II sont remplacés par les dispositions suivantes : " Le versement des cotisations mentionnées à l'alinéa précédent est effectué dans les conditions prévues par l'article 8-1 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales. "

II. - Pour l'application de l'article R. 412-19 du code de la sécurité sociale, les modalités de versement des cotisations d'accidents du travail sont celles prévues par le II de l'article R. 372-2 du même code tel que modifié par le I du présent article. Le salaire servant de base au calcul de ces cotisations est celui prévu aux articles 12 à 12-3 de l'ordonnance du 26 septembre 1977 susmentionnée.

III. - Lorsqu'en application de l'article L. 122-15 du code du service national, le premier régime d'assurance vieillesse de base auquel le volontaire civil est affilié à titre obligatoire postérieurement à son volontariat civil est celui prévu par la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, il est fait application de l'article R. 161-10-2 du code de la sécurité sociale.


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