Article 4
Version en vigueur depuis le 01 janvier 1989
Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraites, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitements mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément aux dispositions du présent décret.
Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret et celles de leur ayant cause seront révisées à compter de la date de son application aux personnels en activité.