LOI n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008 (1)

JORF n°0296 du 21 décembre 2007

Version en vigueur depuis le 22 décembre 2007

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Article 62

Version en vigueur depuis le 22 décembre 2007

I., II., IV., V., VI., VII., IX., X., XI., XII. - A modifié les dispositions suivantes :

Code de la santé publique

Art. L6143-3 Art. L6143-3-1 Art. L6161-3-1 Art. L6114-2

A modifié les dispositions suivantes :

Loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003
Art. 33

A modifié les dispositions suivantes :
Code de la sécurité sociale.
Art. L162-22-13 Art. L162-22-15

A modifié les dispositions suivantes :
Ordonnance n° 2005-1112 du 1 septembre 2005
Art. 1

A modifié les dispositions suivantes :
Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
Art. 49

A modifié les dispositions suivantes :

Loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006

Art. 69

III.-Au 1er janvier 2008, à titre exceptionnel, les tarifs des prestations d'hospitalisation sont modifiés de sorte que le montant des dépenses d'assurance maladie générées par la prise en charge des prestations d'hospitalisation et des consultations et actes externes selon les modalités définies au A du V de l'article 33 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004 (n° 2003-1199 du 18 décembre 2003), dans la rédaction issue de la présente loi, soit égal au montant des dépenses générées en application des modalités de prise en charge définies au A du V du même article dans sa rédaction antérieure à la présente loi. Ces tarifs prennent effet au 1er janvier et s'appliquent jusqu'au 29 février 2008.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de détermination des tarifs de prestation susmentionnés.

VIII.-Par dérogation au C du V de l'article 33 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004 (n° 2003-1199 du 18 décembre 2003), dans sa rédaction issue de la présente loi, la valeur du coefficient de transition de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris converge chaque année vers un à due concurrence du taux moyen régional de convergence fixé en application des dispositions du premier alinéa dudit C. Le coefficient ainsi calculé est notifié à l'établissement par le conseil de tutelle mentionné à l'article L. 6147-1 du code de la santé publique.


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