Article 2
Version en vigueur du 28 mars 1993 au 21 octobre 1995
Huit mois au moins avant la date prévue pour l'ouverture au public d'une enceinte sportive soumise au chapitre X de la loi du 16 juillet 1984 susvisée, le propriétaire adresse au préfet une demande d'homologation. La forme que doit revêtir cette demande et les documents qui y sont annexés sont fixés par arrêté du ministre chargé des sports après avis de la commission nationale de sécurité des enceintes sportives instituée par l'article 42-1 de cette loi.