Version en vigueur du 15 août 2015 au 01 juillet 2016

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Article 140.18

Version en vigueur du 15 août 2015 au 01 juillet 2016

Modifié par ARRÊTÉ du 20 juillet 2015 - art. 4

Critères d'habilitation et obligations générales

Pour pouvoir être habilité par le ministre chargé de la mer, en application du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984 et des dispositions du présent règlement, tout organisme doit répondre aux critères énumérés ci-dessous :

1. L'organisme doit être conforme aux normes pertinentes de la série des normes EN ISO 17000.

2. L'organisme est indépendant vis-à-vis des personnes ou groupements de personnes intéressées par les résultats des vérifications, de son expérience et des moyens dont il dispose pour l'exécution de ses missions. L'organisme chargé d'exécuter les opérations de vérification et son personnel ne doivent avoir aucun lien avec ceux dont il vérifie la conformité.

3. Les personnels de l'organisme habilité assurent les compétences pour lesquelles la société est habilitée, en utilisant le français ou l'anglais.

4. L'organisme habilité et son personnel ne peuvent, notamment, avoir aucun lien avec le concepteur, le constructeur, le fournisseur ou l'installateur dont ils vérifient la conformité ; ils ne peuvent intervenir, le cas échéant, ni directement ni comme mandataire dans la conception, la construction, ou la commercialisation des produits.

5. L'organisme doit maintenir avec l'administration une relation de travail respectant les dispositions de l'article 140-20. Cette relation de travail peut faire l'objet d'une convention entre l'administration et l'organisme.

6. L'organisme doit être en mesure de fournir une expertise dans le domaine maritime.

7. Les fonctions exercées par l'organisme habilité sont effectuées ou directement supervisées par des experts exclusifs.

8. Les personnels de l'organisme habilité assurent les compétences pour lesquelles la société est habilitée, en utilisant le français ou l'anglais.



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