Version en vigueur du 15 août 2015 au 31 décembre 2015

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Article 130.27

Version en vigueur du 15 août 2015 au 31 décembre 2015

Modifié par ARRÊTÉ du 20 juillet 2015 - art. 3

Suspension des titres de sécurité.

1. Le chef du centre de sécurité des navires ou la société de classification habilitée prononce, par une décision motivée, la suspension du ou des titres de sécurité ou certificats de prévention de la pollution concernés, après que le propriétaire ou l'exploitant du navire a été mis à même de présenter ses observations, lorsqu'un inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes ou une société de classification habilitée constate l'un des manquements suivants :

1. Le navire a cessé de satisfaire aux conditions fixées pour la délivrance de l'un au moins de ses titres de sécurité ou de prévention de la pollution, à la suite d'avaries, de modifications ou de dégradations de sa structure ou de ses installations ;

2. Une réparation importante n'a pas été signalée au chef de centre de sécurité des navires ou à la société de classification habilitée ;

3. Une prescription émise lors d'une visite menée au titre du présent décret n'est pas exécutée dans le délai imparti ;

4. La classe attribuée par une société de classification habilitée a été suspendue ou retirée ;

5. Le document de conformité au code ISM délivré à la compagnie du navire a été suspendu ou retiré ;

6. Le navire a cessé de satisfaire aux conditions de délivrance du certificat du travail maritime ;

7. Le navire cesse pendant plus de trois mois de disposer à son bord d'un équipage, nonobstant les dispositions du chapitre 500-I de la division 500.

Ils édictent les prescriptions nécessaires à la mise en conformité du navire.

2. La suspension est notifiée au propriétaire et au capitaine du navire. La notification mentionne les délais et voies de recours. Lorsqu'une décision de suspension est prise par une société de classification habilitée, celle-ci en informe le chef du centre de sécurité des navires compétent ou son délégué.

3. Sauf lorsqu'il porte sur les certificats relatifs à l'aptitude au transport de cargaison, ou lorsqu'il est fait obstacle à l'accomplissement par l'autorité administrative compétente d'une visite spéciale, la suspension d'un titre de sécurité ou d'un certificat de prévention de la pollution entraîne la suspension du permis de navigation.

4. Pour les navires ne disposant pas de titres et certificats internationaux de sécurité et de prévention de la pollution, à l'exception du certificat international de prévention de la pollution de l'atmosphère par les moteurs, le permis de navigation est suspendu lorsque le chef du centre de sécurité des navires ou son délégué constate l'un des manquements mentionnés aux 2° à 5°, ou lorsqu'il est fait obstacle à l'accomplissement par l'autorité administrative compétente d'une visite spéciale.

5. Le ministre chargé de la mer prononce, par une décision motivée, la suspension du document de conformité à la gestion de la sécurité visé au V de l'article 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution, lorsque le navire ou la compagnie ne respecte pas les conditions fixées au code international de gestion de la sécurité et au règlement n° 336-2006 du 15 février 2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 relatif à l'application du code international de gestion de la sécurité dans la Communauté et abrogeant le règlement (CE) n° 3051/95 du Conseil.


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