Version en vigueur du 15 août 2015 au 29 décembre 2017

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Article 130.29 (abrogé)

Version en vigueur du 15 août 2015 au 29 décembre 2017

Abrogé par Arrêté du 18 décembre 2017 - art. 2
Modifié par ARRÊTÉ du 20 juillet 2015 - art. 3

Retrait des titres de sécurité.

Si, à l'expiration du délai imparti pour la mise en conformité, le navire ne satisfait toujours pas aux conditions de délivrance du titre de sécurité, de prévention de la pollution ou du certificat du travail maritime, le chef du centre de sécurité des navires ou la société de classification prononcent, par une décision motivée, le retrait du ou des titres concernés, après que le propriétaire ou l'exploitant du navire a été mis à même de présenter ses observations.

La décision de retrait est notifiée au propriétaire et au capitaine du navire. La notification mentionne les délais et voies de recours ouverts à l'encontre de la décision de retrait.

Lorsqu'une décision de retrait est prise par une société de classification habilitée, celle-ci en informe le chef de centre de sécurité des navires.

Un titre retiré ne peut être restitué. Seul un nouveau titre peut être délivré.

Sauf lorsqu'il porte sur les certificats relatifs à l'aptitude au transport de cargaison, le retrait d'un titre de sécurité ou d'un certificat de prévention de la pollution entraîne le retrait du permis de navigation.

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