Version en vigueur du 15 août 2015 au 31 décembre 2015

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Article 130.37

Version en vigueur du 15 août 2015 au 31 décembre 2015

Modifié par ARRÊTÉ du 20 juillet 2015 - art. 3

Navires existants acquis à l'étranger.

Les dossiers des navires existants acquis à l'étranger sont présentés dans les mêmes conditions que ceux des navires neufs, sous réserve des dispositions prévues au présent article.

Les dispositions du présent article s'appliquent à tous les navires dont les titres et certificats sont délivrés par l'administration au titre des paragraphes III (2°) et III (3°) de l'article 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié.


Les dispositions du présent article s'appliquent à tous les navires.

A. - Navire spécial de plus de 500 UMS, navire de charge de plus de 500 UMS et navire à passagers, battant pavillon d'un Etat membre de l'Espace économique européen (application du règlement [CE] n° 789/2004) :

1. Dans le cas d'un navire spécial de plus de 500 UMS, navire de charge de plus de 500 UMS, et navire à passagers battant pavillon d'un Etat membre de l'Espace économique européen, en application du règlement (CE) n° 789/2004 et de l'accord sur l'Espace économique européen tel qu'amendé, l'administration en charge du registre cédant, ou la société de classification agréée agissant en son nom (voire le cas échéant l'exploitant du navire), présente à la commission d'étude ou à la société de classification habilitée compétente et au chef du centre de sécurité des navires compétent, ou à son délégué, les éléments suivants :

- les titres et certificats internationaux de sécurité définitifs exigibles, en cours de validité à la date du changement de pavillon, délivrés par l'autorité du pavillon précédent ;

- le dossier de sécurité du navire, qui doit comporter les informations suivantes :

- le rapport de visite de mise en service et des essais ayant abouti à la délivrance des titres ;

- l'attestation de maintien de classe ;

- les cotes et marques de la nouvelle société de classification, s'il y a lieu ;

- les conditions d'exploitation du navire ;

- l'attestation d'absence de certificat d'exemption ou, dans le cas d'exemption, le justificatif de l'accord de l'exemption délivré par le registre cédant ;

- les plans et documents tels que requis par l'article 130.35 en particulier les documents devant être approuvés ou visés, les manuels d'exploitation, les certificats d'approbation des équipements marins.


2. La commission d'étude ou la société de classification habilitée compétente peut limiter l'étude aux items suivants des annexe 130-A.1 et annexe 130-A.2 de la présente division :

― stabilité (uniquement pour les navires à passagers et les navires spéciaux) ;

― conformité à la règlementation française des moyens mobiles de lutte contre l'incendie, des agents extincteurs, des moyens individuels de sauvetage ;

― dispositifs de nature à simplifier la conduite et l'exploitation ;

― limites d'exploitation ainsi qu'à l'examen des motifs ou des considérations qui ont conduit l'Etat membre du pavillon cédant à imposer des conditions ou à accorder une exemption. Pour autant que subsistent les motifs ou les considérations qui ont conduit l'Etat membre du pavillon cédant à imposer des conditions ou à accorder une exemption, ces dispositions peuvent être reconduites et les documents correspondants soumis à approbation peuvent être visés par l'autorité compétente, sur avis de la commission d'étude compétente ;

― dispositions relatives à l'habitabilité à bord.

3. Pour permettre à la commission ou la société de classification habilitée compétente d'étudier les plans et documents, des titres de sécurité d'une durée de validité de cinq mois, non renouvelables, peuvent être délivrés au navire, sous réserve :

1. De la fourniture des plans et documents requis ci-dessus ;

2. Du maintien ou de l'attribution de la première cote par une société de classification habilitée et ;

3. D'une visite spéciale destinée à constater le bon état et le bon fonctionnement du matériel et de l'équipement embarqué.

4. Lorsque l'étude indique qu'il existe des doutes sérieux quant à la conformité du navire aux règles et règlementations internationales qui lui sont applicables, l'autorité compétente saisit l'administration de l'Etat du pavillon précédent afin d'établir si des anomalies ou des problèmes de sécurité relevés par cet Etat doivent encore être réglés.

B. - Navire de pêche battant pavillon d'un Etat membre de l'Espace économique européen et bénéficiant d'un certificat de conformité à la directive n° 97/70/CE délivré pour un navire neuf :

1. Dans le cas d'un navire de pêche battant pavillon d'un Etat membre de l'Espace économique européen et bénéficiant d'un certificat de conformité à la directive 97/70/ CE délivré pour un navire neuf, l'administration en charge du registre cédant, ou la société de classification agréée agissant en son nom (voire le cas échéant l'exploitant du navire), présente à la commission d'étude ou à la société de classification habilitée compétente et au chef du centre de sécurité des navires compétent, ou à son délégué, les éléments suivants :

- les titres et certificats internationaux de sécurité définitifs exigibles, en cours de validité à la date du changement de pavillon, délivrés par l'autorité du pavillon précédent ;

- le dossier de sécurité du navire, qui doit comporter les informations suivantes :

- le rapport de visite de mise en service et des essais ayant abouti à la délivrance des titres ;

- l'attestation de maintien de classe ;

- les cotes et marques de la nouvelle société de classification, s'il y a lieu ;

- les conditions d'exploitation du navire ;

- l'attestation d'absence de certificat d'exemption ou, dans le cas d'exemption, le justificatif de l'accord de l'exemption délivré par le registre cédant ;

- les plans et documents tels que requis par l'article 130.35, en particulier les documents devant être approuvés ou visés, les manuels d'exploitation, les certificats d'approbation des équipements marins.


2. Les demandes d'exemption sont formulées par l'exploitant du navire et font l'objet d'un examen par la commission de sécurité compétente.

3. Il est joint au dossier une liste des matériels normalement soumis à approbation, au titre des divisions 310 et 311, pour lesquels l'exploitant du navire demande une autorisation d'usage.

4. La commission d'étude compétente peut décider de limiter l'étude aux items suivants des annexes 130-A.1 et 130-A.2 de la présente division :

― conditions d'assignation du franc-bord ;

― assèchement ;

― conformité à la règlementation française des moyens mobiles de lutte contre l'incendie, des agents extincteurs, des moyens individuels de sauvetage ;

― installation de radiocommunication ;

― équipements de navigation ;

― dispositifs de nature à simplifier la conduite et l'exploitation ;

― conditions d'hygiène et d'habitabilité ;

― limites d'exploitation,

ainsi qu'à l'examen des motifs ou des considérations qui ont conduit l'Etat membre du pavillon cédant à imposer des conditions ou à accorder une exemption. Pour autant que subsistent les motifs ou les considérations qui ont conduit l'Etat membre du pavillon cédant à imposer des conditions ou à accorder une exemption, ces dispositions peuvent être reconduites et les documents correspondants soumis à approbation peuvent être visés par l'autorité compétente, sur avis de la commission d'étude compétente.

5. Pour permettre à la commission ou la société de classification habilitée compétente d'étudier les plans et documents, des titres de sécurité d'une durée de validité de cinq mois, non renouvelables, peuvent être délivrés au navire sous réserve :

1. De la fourniture des plans et documents requis ci-dessus ;

2. Du maintien ou de l'attribution de la première cote par une société de classification habilitée ; et

3. D'une visite spéciale destinée à constater le bon état et le bon fonctionnement du matériel et de l'équipement embarqué.

6. Lorsque l'étude indique qu'il existe des doutes sérieux quant à la conformité du navire aux règles et règlementations internationales qui lui sont applicables, l'autorité compétente saisit l'administration de l'Etat du pavillon précédent afin d'établir si des anomalies ou des problèmes de sécurité relevés par cet Etat doivent encore être réglés.

C. - Navire spécial de plus de 500 UMS, navire de charge de plus de 500 UMS et navire à passagers battant pavillon d'un Etat autre qu'un Etat membre de l'Espace économique européen et bénéficiant de certificats de sécurité et de prévention de la pollution délivrés conformément à une convention internationale :

1. Dans le cas d'un navire spécial de plus de 500 UMS, navire de charge de plus de 500 UMS, et navire à passagers battant pavillon d'un Etat autre qu'un Etat membre de l'Espace économique européen, l'exploitant du navire présente à la commission d'étude ou à la société de classification habilitée compétente et au chef du centre de sécurité des navires compétent, ou à son délégué, les éléments suivants :

- les titres et certificats internationaux de sécurité définitifs exigibles, en cours de validité à la date du changement de pavillon, délivrés par l'autorité du pavillon précédent ;

- les plans et documents requis par l'annexe 130. A. 1 de la présente division. Les documents devant être approuvés par l'administration au titre des conventions internationales doivent être présentés visés par l'autorité du pavillon précédente ;

- les plans et documents tels que requis par l'article 130.35. Les plans et documents requis sont transmis, avec le visa de la société de classification habilitée au titre de la classification.


2. Les demandes d'exemption sont formulées par l'exploitant du navire et font l'objet d'un examen par la commission de sécurité compétente.

3. Il est joint au dossier une liste des matériels normalement soumis à approbation au titre des divisions 310 et 311, pour lesquels l'exploitant du navire demande une autorisation d'usage.

4. Les items des annexes 130-A.1 et 130-A.2 couverts par les certificats de sécurité et de prévention de la pollution délivrés conformément à une convention internationale n'ont pas a obligatoirement être réétudiés par la commission de sécurité compétente.

En particulier, l'autorité compétente peut dispenser la commission de sécurité compétente de l'étude de tout ou partie des documents relatifs à :

― la stabilité, à l'exception du recueil des cas de chargement et des informations pour le capitaine qui doivent être fournis dans tous les cas ;

― la protection contre l'incendie, à l'exception des moyens de détection et de lutte contre l'incendie ;

― la coque, le franc-bord, les installations machines et électriques et la sécurité de la navigation ;

― les installations de stockage et de manutention de la cargaison.

5. Pour permettre à la commission ou la société de classification habilitée compétente d'étudier les plans et documents, des titres de sécurité d'une durée de validité de cinq mois, non renouvelables, peuvent être délivrés au navire sous réserve :

― de la fourniture des plans et documents requis ci-dessus ;

― du maintien ou de l'attribution de la première cote par une société de classification habilitée ; et

― d'une visite spéciale destinée à constater le bon état et le bon fonctionnement du matériel et de l'équipement embarqué.

6. En application de l'article 4 de la directive n° 2009/21/CE, lorsque l'étude indique qu'il existe des doutes sérieux quant à la conformité du navire aux règles et règlementations internationales qui lui sont applicables, l'autorité compétente saisit l'administration de l'Etat du pavillon précédent afin d'établir si des anomalies ou des problèmes de sécurité relevés par cet Etat doivent encore être réglés.

D. - Navires n'entrant pas dans les cas A, B ou C listés ci-dessus :

1. Le dossier est présenté et étudié dans les mêmes conditions que pour un navire neuf.

2. La commission d'étude ou la société de classification habilitée compétente étudie l'ensemble des items listés dans les annexes 130-A.1 et 130-A.2, préalablement à toute délivrance de titres de sécurité.

3. Pour les navires non délégués, et préalablement à la délivrance de titres de durée de validité inférieure à la durée maximale autorisée, l'autorité compétente, sur avis de la commission de sécurité compétente, indique à la commission de mise en service qu'elle ne s'y oppose pas, compte tenu de l'avancement de l'étude des plans et documents. D'autre part, préalablement à la délivrance de titres définitifs, l'autorité compétente, sur avis de la commission de sécurité compétente, indique qu'elle ne s'y oppose pas.

4. Lorsque l'étude laisse subsister des doutes quant à la conformité du navire aux règles et règlementations internationales qui lui sont applicables, l'autorité compétente saisit l'administration de l'Etat du pavillon précédent afin d'établir si des anomalies ou des problèmes de sécurité relevés par cet Etat doivent encore être réglés.


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