Version en vigueur du 15 août 2015 au 07 janvier 2017

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Article 120.4

Version en vigueur du 15 août 2015 au 07 janvier 2017

Modifié par ARRÊTÉ du 20 juillet 2015 - art. 2

Liste des titres et certificats prévus par la réglementation nationale.

Permis de navigation :

En application de l'article 4 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, tout navire à passagers, de charge, spécial, de pêche et tout navire de plaisance à utilisation commerciale est muni d'un permis de navigation.

Certificat national de franc-bord :

Tout navire à passagers et tous les autres navires d'une longueur égale ou supérieure à douze mètres, à l'exception des navires de plaisance de longueur hors tout inférieure à trente mètres, des navires sous-marins et des engins à grande vitesse satisfaisant aux prescriptions du Recueil international de règles de sécurité applicables aux engins à grande vitesse, s'ils ne sont pas soumis à l'obligation de détenir un certificat international de franc-bord, sont munis d'un certificat national de franc-bord.

INTITULÉ DU CERTIFICAT

TEXTES DE RÉFÉRENCE

NAVIRES CONCERNÉS

Certificat international de franc-bord

Convention sur les lignes de charge de 1966

Tout navire d'une longueur de référence égale ou supérieure à 24 mètres effectuant une navigation internationale


Certificat national de franc-bord pour navire de pêche

Division 226

Division 228

Division 230


Tout navire de pêche ou aquacole de plus de 12 mètres

Certificat délivré en application des dispositions de la division 190 :

INTITULÉ DU CERTIFICAT

TEXTES DE RÉFÉRENCE

NAVIRES CONCERNÉS

Certificat d'accessibilité pour navire à passagers

Division 190

Sous réserve des dispositions de la division 190, tout navire à passagers effectuant une navigation internationale ou nationale de transports publics

Certificat délivré en application des dispositions de la division 333 :

INTITULÉ DU CERTIFICAT

TEXTES DE RÉFÉRENCE

NAVIRES CONCERNÉS

Certificat d'inspection d'une embarcation de sauvetage

Division 333

Embarcations de sauvetage, lorsqu'elles sont utilisées comme annexes (tender) sur les navires à passagers comme moyen de liaison entre le bord et la terre ou lorsqu'elles sont utilisées à fin de promenade.


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