Version en vigueur du 15 août 2015 au 08 décembre 2019

Naviguer dans le sommaire

Article 110.2

Version en vigueur du 15 août 2015 au 08 décembre 2019

Modifié par ARRÊTÉ du 20 juillet 2015 - art. 1

Définitions

Sauf dispositions expresses contraires, pour l'application du présent règlement sont considérés comme :

1. Navire neuf : tout navire dont la quille est posée ou dont la construction se trouve à un stade équivalent à partir de la date fixée dans l'arrêté prescrivant le règlement particulier le concernant ou, à défaut, à partir de la date de son entrée en vigueur.

2. Construction qui se trouve à un stade équivalent :

- une construction identifiable à un navire particulier commencé ; et

- le montage du navire considéré est commencé, employant au moins 50 tonnes ou 1 % de la masse estimée de tous les matériaux de structure, si cette dernière valeur est inférieure.

3. Navire existant ou navire construit : tout navire qui n'est pas neuf au sens de la définition ci-dessus.

4. Navire battant pavillon d'un Etat membre : un navire immatriculé dans un Etat membre de l'Union européenne et battant pavillon de cet Etat membre conformément à sa législation. Les navires ne correspondant pas à la présente définition sont assimilés à des navires battant pavillon d'un pays tiers.

5. Les "inspections et visites", les inspections et les visites qu'il est obligatoire d'effectuer en vertu des conventions internationales ou du présent règlement.

6. Navire à voile : sont considérés comme voiliers les navires dont la propulsion principale est vélique, à condition que :

AS ≥ 0,07(m LDC)2/3

m LDC étant la masse du navire en condition de charge, exprimée en kilogrammes, et As, exprimée en mètres carrés, étant la surface de voilure projetée, calculée comme la somme des surfaces projetées en profil de toutes les voiles qui peuvent être établies lorsque le navire navigue au près, sur des bômes, cornes, bouts-dehors, queues de malet ou autres espars, et de la surface du ou des triangles avant, jusqu'à l'étai le plus avancé, fixé de manière permanente pendant le fonctionnement du bateau au mât portant les voiles établies, sans recouvrement, en supposant que les drailles et les chutes sont des lignes droites. La surface du triangle avant de chaque mât doit être celle donnée par IJ/2, où I et J sont les mesurages entre la face avant du mât, l'extrémité arrière de l'étai et la ligne de livet au droit du mât. La surface des espars n'est pas incluse dans le calcul de la surface de voilure projetée, à l'exception des mâts-ailes.

7. Navire-citerne : désigne un navire de charge construit pour le transport en vrac de cargaisons liquides, ou adapté à cet usage.

8. Pétrolier : tout navire définit comme tel au sens du chapitre 213-1 de la division 213 du présent réglement.

9. Transporteur de gaz (ou gazier) : tout navire définit comme tel au sens du chapitre 221-VII de la division 221 du présent réglement.

10. Vraquier : tout navire définit comme tel au sens du chapitre 221-XII de la division 221 du présent réglement.

11. Unité mobile de forage au large (MODU) : tout navire définit comme tel au sens du chapitre 221-IX de la division 221 du présent réglement.

12. Engin à grande vitesse : navire défini comme tel au sens du chapitre 221-X de la division 221 du présent règlement.

13. Navire ravitailleur et de servitude au large : tout navire définit comme tel au sens de la division 235 du présent règlement.

14. Vedettes de surveillance, d'assistance et de sauvetage : tout navire définit comme tel au sens de la division 236 du présent règlement.

15. Navire sous-marin : tout navire définit comme tel au sens de la division 233 du présent règlement.

16. Engins de dragage et porteurs de déblais : tout navire définit comme tel au sens de la division 231 du présent règlement.

17. Transbordeur roulier : navire à passagers doté d'espaces rouliers ou de locaux de catégorie spéciale tels que définis à l'article 221-II-2/3.

18. Navire d'un type particulier : un navire qui, pour la réalisation d'une activité particulière, doit répondre à des conditions complétant ou modifiant la réglementation fondamentale qui lui est applicable.

19. Navire jumeau : navire construit par le même chantier naval à partir des mêmes plans.

20. Navire ponté : un navire ayant sur toute sa longueur un pont, tel que défini comme pont de franc-bord par la convention sur les lignes de charge de 1966 telle que modifiée, muni d'ouvertures fermées d'une façon étanche conformément, selon le cas, aux conditions d'assignation du franc-bord ou, pour les navires de longueur inférieure à 12 mètres, aux conditions particulières pouvant être prévues dans une ou plusieurs divisions.

21. Navire non ponté : un navire n'ayant pas les caractéristiques d'un navire ponté.

22. Moteur à combustion interne : un moteur dans lequel la combustion du mélange comburant et combustible est obtenue par auto-allumage à l'aide d'une forte élévation de la pression du comburant.

23. Moteur à explosion : un moteur dans lequel la combustion du mélange comburant et combustible est obtenue à l'aide d'un allumage électrique.

24. Durée de traversée : le temps que met, à 80 % de sa vitesse maximum, un navire pour effectuer la traversée envisagée.

25. Ligne régulière ou service régulier : une série de traversées organisées de façon à assurer la liaison entre les deux mêmes points ou plus :

- soit selon un horaire publié ;

- soit avec une régularité ou une fréquence telle qu'elle constitue une série systématique évidente.

26. Transformation majeure ou importante d'un navire : sauf disposition expresse contraire une transformation majeure d'un navire se caractérise par :

- une modification du centre de gravité du navire ou des caractéristiques du navire lège au-delà des limites fixées par le présent règlement ; ou

- une modification du compartimentage du navire ; ou

- une augmentation du port en lourd du navire ou du nombre de passagers ; ou

- un changement de type de navire ; ou

- une modification du type de pêche ; ou

- une modification des conditions d'exploitation ; ou

- une extension de catégorie de navigation.

27. La longueur hors tout, telle que définie à l'article 1er du décret n° 84-810, doit s'entendre comme étant la distance mesurée entre les deux extrémités du navire. Elle prend en compte l'ensemble des accessoires et appendices de la coque du navire, positionnés dans leur configuration à la mer, qu'ils soient fixes, mobiles ou amovibles. Elle ne s'applique pas dans le cadre de la division 210, qui fait appel à ses propres définitions.

28. Navigation nationale à l'étranger : Navigation exclusive dans des eaux relevant d'une juridiction différente de celle du pavillon.


Retourner en haut de la page