Article 130.26.1
Version en vigueur du 15 août 2015 au 18 juillet 2018
Transféré par Arrêté du 21 juin 2018 - art. 3
Création ARRÊTÉ du 20 juillet 2015 - art. 3
La validité du certificat du travail maritime est subordonnée à la réalisation d'une visite intermédiaire par une commission de visite au titre de la certification sociale, visée à l'article 28-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution.
Un certificat provisoire du travail maritime peut être délivré par le chef du centre de sécurité des navires compétent, pour une durée maximale de 6 mois aux navires respectant les dispositions générales de la convention du travail maritime, mais ne disposant pas des parties I et II de la déclaration de conformité du travail maritime dans les cas suivants :
- navires neufs au moment de la livraison ;
- changement de pavillon ;
- une compagnie prend en charge un nouveau navire.