Version en vigueur du 04 décembre 2014 au 29 décembre 2017

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Article 150-1.24

Version en vigueur du 04 décembre 2014 au 29 décembre 2017

Modifié par ARRÊTÉ du 1er décembre 2014 - art. 3

Base de données des inspections.

1. Les inspecteurs veillent à ce que les informations relatives aux inspections effectuées soient transférées à la base de données des inspections dès que le rapport d'inspection est établi ou que l'immobilisation est levée.

2. Dans un délai maximal de soixante-douze heures, l'inspecteur veille à ce que les informations transférées à la base de données des inspections soient validées à des fins de publication.

3. Les fonctionnalités du système d'information sont détaillées dans l'annexe 150-1.XI.

4. Pour les anomalies qui relèvent exclusivement de la réglementation communautaire, le rapport distinct est conservé au centre de sécurité des navires.


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