Version en vigueur du 12 juin 2013 au 25 août 2023

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Article 130.18 (abrogé)

Version en vigueur du 12 juin 2013 au 25 août 2023

Abrogé par Arrêté du 27 juillet 2023 - art. 2 (V)
Modifié par Arrêté du 6 juin 2013 - art. 3

Demande de rejaugeage d'un navire.

Toute demande de rejaugeage d'un navire d'une longueur inférieure à 15 mètres doit être motivée vis-à-vis d'une obligation réglementaire correspondant à l'exploitation réelle du navire.

Dans ce cadre, l'armateur présente une demande de rejaugeage conformément au modèle présenté en annexe 130. A. 4 au chef de centre de sécurité des navires compétent, acompagnée des éléments suivants :

1. Eléments objectifs présentant la nécessité de rejauger le navire ;

2. Le document préparatoire à la délivrance d'un certificat national de jaugeage des navires dont le modèle figure à l'annexe 210. A. 4 de la division 210.

Après étude des éléments, le chef de centre de sécurité des navires ou son délégué peut délivrer dans un délai de trois mois, un nouveau certificat de jaugeage, après avoir réalisé, ou non, une visite à bord du navire.

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