Version en vigueur du 12 juin 2013 au 25 août 2023

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Article 130.23 (abrogé)

Version en vigueur du 12 juin 2013 au 25 août 2023

Abrogé par Arrêté du 27 juillet 2023 - art. 2 (V)
Modifié par Arrêté du 6 juin 2013 - art. 3

Certificat de conformité délivré en vertu des dispositions d'une recommandation d'une organisation internationale.

Lorsque l'exploitant du navire demande la délivrance d'un certificat de conformité ou autre document équivalent, en vertu des dispositions d'une recommandation telle qu'un recueil de règles d'une organisation internationale, l'examen des dossiers correspondants tient compte d'une étude préalable par une société de classification habilitée, dans la mesure où cette recommandation porte sur des points susceptibles de faire l'objet d'examens, de constatations ou d'épreuves de sa part.

Si une telle étude est réalisée, l'exploitant du navire fournit à la commission le rapport de cette société. Dans le cas contraire, il fournit à la commission l'ensemble des documents permettant de vérifier la conformité à la recommandation considérée.

La même procédure s'applique dans le cas de demandes de modification du certificat.

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