Article 130.38
Version en vigueur du 12 juin 2013 au 07 janvier 2017
Transféré par Arrêté du 20 décembre 2016 - art. 3
Modifié par Arrêté du 6 juin 2013 - art. 3
Navire d'un type particulier.
L'examen du dossier d'un navire d'un type particulier est subordonné à la présentation des documents pertinents requis à l'article 130.35 et des documents complémentaires définis par l'autorité compétente, après avis de la commission de sécurité compétente.