Article 130.47
Version en vigueur du 12 juin 2013 au 07 janvier 2017
Transféré par Arrêté du 20 décembre 2016 - art. 3
Modifié par Arrêté du 6 juin 2013 - art. 3
Accès à bord.
Sauf disposition expresse contraire, seuls les personnels visés par l'article 25-3 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié peuvent être membres d'une commission de visite au titre du présent chapitre.