Version en vigueur du 12 juin 2013 au 07 janvier 2017

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Article 130.59

Version en vigueur du 12 juin 2013 au 07 janvier 2017

Transféré par Arrêté du 20 décembre 2016 - art. 3
Modifié par Arrêté du 6 juin 2013 - art. 3

Dossier du navire au centre de sécurité des navires compétent.

Après clôture de l'étude par la commission compétente, l'exploitant du navire transmet un exemplaire des plans et documents du navire au dernier indice, visés par l'article 130.35, au centre de sécurité des navires compétent.

Pour les documents dont le visa de l'autorité compétente est requis conformément à la liste de l'annexe 130-A.3, l'exploitant du navire transmet, en outre, au centre de sécurité chargé de la mise en service deux exemplaires supplémentaires. Une fois approuvés et visés, ces exemplaires supplémentaires sont répartis comme suit :

- un exemplaire au siège de l'exploitant du navire ;

- un exemplaire à bord du navire concerné.


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