Version en vigueur du 07 avril 2012 au 18 juillet 2018

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Article 140.8

Version en vigueur du 07 avril 2012 au 18 juillet 2018

Modifié par Arrêté du 12 mars 2012 - art. 3

Délivrance et renouvellement des certificats d'exemption.


En application des dispositions du paragraphe I de l'article 3-2 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, les certificats d'exemption sont délivrés selon les modalités suivantes :

1. Les certificats d'exemption sont délivrés au titre des conventions SOLAS, Load Line, par la société de classification habilitée, sur avis conforme du ministre chargé de la mer.

2. Les exemptions prévues par la réglementation et mentionnées par les certificats internationaux ne sont pas à considérer comme des certificats d'exemption au sens de l'article 3-2 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié.

3. Lorsque la société de classification habilitée est saisie, par l'exploitant du navire, d'une demande de délivrance d'un certificat d'exemption, elle en transmet la demande, accompagnée des éléments soumis par l'exploitant du navire au secrétariat de la commission centrale de sécurité. A cette transmission est joint l'avis de la société habilitée sur la demande de l'exploitant du navire.

4. Le ministre chargé de la mer notifie sa décision, après avis de la commission centrale de sécurité, à l'exploitant du navire avec copie à la société de classification habilitée, dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande. L'absence de réponse dans ce délai équivaut à un refus.

5. Le certificat d'exemption correspondant est délivré par la société de classification habilitée, sur avis conforme du ministre chargé de la mer.

6. La société de classification habilitée renouvelle, après avis conforme du chef de centre de sécurité des navires compétent ou de son délégué, les certificats d'exemption sous réserve que les conditions de délivrance n'aient pas évolué. Dans le cas contraire, il ne peut être procédé à un renouvellement suivant les modalités du présent paragraphe, mais à une délivrance initiale suivant les dispositions du présent article.


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