Version en vigueur du 07 avril 2012 au 01 janvier 2018

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Article 130.11

Version en vigueur du 07 avril 2012 au 01 janvier 2018

Modifié par Arrêté du 12 mars 2012 - art. (V)

Délivrance d'un permis provisoire pour un navire en essais au titre de l'article 25-2 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié.

Le présent article est pris en application de l'article 25-2 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié.

A. - Navire construit pour réaliser une navigation internationale sous pavillon étranger, ou des futurs navires de guerre destinés à réaliser une navigation internationale ou assimilée :

Dans le cas où un exploitant de navire effectue une demande de délivrance de titres provisoires, pour réaliser des essais pour un navire construit sur le territoire de la République française, destinés à réaliser une navigation internationale sous pavillon étranger, ou des futurs navires de guerre destinés à réaliser une navigation internationale ou assimilée, visée par arrêté du ministre chargé de la mer et du ministre de la défense, cette demande est transmise au chef du centre de sécurité dont relève le lieu de construction.

Le demandeur doit présenter au chef de centre de sécurité des navires :

- les documents provisoires, relatifs à la francisation, décision d'effectif et ouverture d'un rôle d'équipage ;

- une fiche descriptive du navire précisant ses principales caractéristiques, son numéro OMI (si requis) et son immatriculation provisoire ainsi que la zone de navigation envisagée en essais, la durée et le descriptif des essais à réaliser ;

- une attestation de suivi de construction délivrée par la société de classification et indiquant les marques de classe qui seront délivrées ;

- les cas de chargement prévus pour les essais à la mer envisagés, visés par la société de classification et basés sur les caractéristiques du navire lège, issues d'une expérience de stabilité ou d'une pesée s'il s'agit d'un navire identique à un navire tête de série ;

- une expérience de stabilité, ou une pesée s'il s'agit d'un navire identique à un navire tête de série, approuvée par la société de classification ;

- un certificat international de franc-bord provisoire, si requis ;

- un plan de sécurité incendie et un plan de composition de la drome approuvé par la société de classification ;

- un dossier présentant les dispositifs fixes et mobiles de lutte contre l'incendie, visé par la société de classification ;

- un dossier présentant la conformité à la convention COLREG ;

- une attestation de conformité des installations radioélectriques délivrée par l'ANFR.

Le chef du centre de sécurité peut exiger toute attestation nécessaire concernant l'état de navigabilité et de sécurité du navire.

Les titres de sécurité provisoires pour essai, et pour une navigation nationale, ne peuvent être délivrés qu'à l'issue d'une visite spéciale.

B. - Navire construit pour réaliser une navigation nationale sous pavillon étranger, ou des futurs navires de guerre destinés à réaliser une navigation nationale ou assimilée :

Dans le cas où un exploitant de navire effectue une demande de délivrance de titres provisoires pour réaliser des essais pour un navire construit sur le territoire de la République française, destiné à réaliser une navigation nationale sous pavillon étranger, ou des futurs navires de guerre destinés à réaliser une navigation nationale ou assimilée, visée par arrêté du ministre chargé de la mer et du ministre de la défense, cette demande est transmise au chef du centre de sécurité dont relève le lieu de construction.

Le demandeur doit présenter au chef de centre de sécurité des navires :

- les documents provisoires, relatifs à la francisation, décision d'effectif et ouverture d'un rôle d'équipage

- une fiche descriptive du navire précisant ses principales caractéristiques et son immatriculation provisoire ainsi que la zone de navigation envisagée, la durée et le descriptif des essais à réaliser ;

- les cas de chargement prévus pour les essais à la mer envisagés, réalisés conformément aux dispositions du présent règlement, visés par la société de classification et basés sur les caractéristiques du navire lège issues d'une expérience de stabilité ou d'une pesée s'il s'agit d'un navire identique à un navire tête de série ;

- un plan de sécurité incendie et un plan de composition de la drome, réalisé conformément aux dispositions du présent règlement, ou à des dispositions équivalentes, approuvé par la société de classification ;

- un dossier présentant la conformité à la convention COLREG ;

- une attestation de conformité des installations radioélectriques délivrée par l'ANFr.

Le chef du centre de sécurité peut exiger toute attestation nécessaire concernant l'état de navigabilité et de sécurité du navire.

Les titres de sécurité provisoires pour essai, et pour une navigation nationale, ne peuvent être délivrés qu'à l'issue d'une visite spéciale.


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