Version en vigueur du 07 avril 2012 au 29 décembre 2017

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Annexe 150-1.VII

Version en vigueur du 07 avril 2012 au 29 décembre 2017

Transféré par Arrêté du 18 décembre 2017 - art. 4
Modifié par Arrêté du 12 mars 2012 - art. 2

INSPECTION RENFORCÉE DES NAVIRES
(visés à l'article 150-1.14)

L'inspection renforcée porte notamment sur l'état général des points à risque suivants :

- documents ;

- état de la structure ;

- état en ce qui concerne la résistance aux intempéries ;

- systèmes d'urgence ;

- radiocommunications ;

- opérations de manutention de la cargaison ;

- sécurité incendie ;

- alarmes ;

- conditions de vie et de travail ;

- matériel de navigation ;

- engins de sauvetage ;

- marchandises dangereuses ;

- propulsion et machines auxiliaires ;

- prévention de la pollution.

En outre, sous réserve de sa faisabilité matérielle ou de limitations éventuelles liées à la sécurité des personnes, du navire ou du port, l'inspection renforcée suppose de vérifier des points à risque spécifiques en fonction du type de navire inspecté, conformément à l'article 150-1.14, paragraphe 3.


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